Le changement de la composition d’une autorité en cours de procédure

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ATF 142 I 93 | TF, 29.09.15, 4A_271/2015*

Faits

Un entrepreneur requiert l’inscription d’une hypothèque légale. En 2009, le Tribunal de première instance tient une audience et auditionne des témoins. En 2014, il rejette l’inscription de l’hypothèque légale en statuant dans une autre composition, à l’exception du Président qui était déjà présent en 2009. L’entrepreneur saisit alors le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral qui doit déterminer si la décision rendue est nulle en raison du changement de composition de l’autorité en cours de procédure.

Droit

Le droit d’être entendu (art. 29 Cst.) impose que chaque juge ait connaissance des preuves administrées dans une affaire. Par conséquent, la procédure doit être tout ou en partie répétée si certains juges n’étaient pas présents lors de l’administration de preuves orales et qu’il n’existe pas de procès-verbal. Le droit d’être entendu garantit aussi que les nouveaux magistrats aient accès au dossier pour être au même niveau de connaissance que les autres juges. Dans le cas présent, tous les juges ayant statué en 2014 n’étaient pas présents lors de l’audience de 2009. Cependant, les auditions des témoins ont été protocolées et les nouveaux juges ont eu accès au procès-verbal d’audition de sorte qu’il n’y a pas eu de violation de l’art. 29 Cst.

De son côté, le droit à un tribunal établi par la loi (art. 30 al. 1 Cst.) est transgressé lorsque la composition d’une autorité change au cours de la procédure sans raison suffisante. Une modification de la composition de l’autorité peut notamment se justifier pour des raisons d’âge, de maladie de longue durée, de congé maternité ou en cas de nouvelle élection des juges. En relation avec les exigences d’impartialité et d’indépendance (art. 30 al. 1 Cst.), le Tribunal fédéral a reconnu que les parties n’étaient pas tenues de rechercher par elles-mêmes d’éventuelles objections dirigées contre un juge et qui reposeraient sur des faits non publics (ATF 140 I 240 c. 2.4). Il n’existe pas de raison de traiter la question de la composition régulière de l’autorité de manière différente.

Or, le Tribunal cantonal a estimé qu’il appartenait au recourant de prouver qu’il n’existait pas de raison suffisante pour modifier la composition de l’autorité (preuve d’un fait négatif) même s’il n’était pas informé des raisons pouvant justifier une telle modification. Ce faisant, le Tribunal cantonal a violé la garantie du juge naturel (art. 30 al. 1 Cst.). Le Tribunal de première instance aurait dû indiquer les raisons qui ont imposé la modification de la composition de l’autorité. C’est uniquement lorsque ces raisons sont connues que le demandeur est en mesure de les remettre en cause.

La violation de l’art. 30 al. 1 Cst. est de nature formelle de sorte que sa violation entraîne l’annulation de la décision précédente quelles que soient les chances de succès d’un recours sur le fond. Par conséquent, le recours est admis et la cause est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision.

Proposition de citation : Julien Francey, Le changement de la composition d’une autorité en cours de procédure, in : www.lawinside.ch/100/