Le droit à un supplément pour soins intenses en cas de surveillance médicale permanente

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ATF 147 V 73TF, 24.11.2020, 9C_777/2019*

La surveillance permanente, par du personnel médical qualifié, de l’appareil respiratoire d’un assuré mineur constitue une prestation de soins au sens des lois sur l’assurance invalidité. Par conséquent, cette mesure doit être prise en considération pour fixer le montant de l’allocation pour impotent – notamment du supplément pour soins intenses – à laquelle l’intéressé a droit.

Faits

Un mineur souffrant d’infirmités congénitales touche diverses prestations de l’assurance invalidité, notamment des mesures médicales ainsi qu’une allocation pour impotence faible. L’office AI du canton de Lucerne lui adresse trois décisions par lesquelles il l’informe que l’assurance refuse de prendre en charge une thérapie intensive d’une semaine en Allemagne et de lui verser un montant d’assistance. L’assuré se voit accorder une allocation pour impotence moyenne, mais sans le supplément pour soins intenses qu’il avait requis.

Le jeune homme recourt contre ces décisions au Tribunal cantonal, qui lui accorde une allocation pour impotence grave, mais rejette le recours pour le surplus. L’intéressé forme alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si, dans le cadre de son allocation pour impotence, l’assuré a droit à un supplément pour soins intenses, et donc à un montant à titre d’assistance.

Droit

Le Tribunal fédéral indique qu’aux termes de l’art. 42ter al. 3 LAI, les mineurs bénéficiant d’une allocation pour impotent peuvent prétendre à un supplément pour soins intenses lorsqu’ils ont besoin de tels soins, dans la mesure où ils ne séjournent pas dans un home. En vertu de l’art. 39 al. 1 RAI, sont qualifiés d’intenses les soins qui nécessitent un surcroît d’aide d’au moins quatre heures par jour en moyenne. L’al. 2 ajoute que seul est pris en compte le temps consacré aux traitements et aux soins de base par rapport à un mineur du même âge en bonne santé, et non pas celui consacré aux mesures médicales appliquées par du personnel paramédical. Selon l’art. 39 al. 3 RAI, une surveillance permanente correspond à un surcroît d’aide de deux heures voire, si elle est particulièrement intense, de quatre heures au maximum. L’art. 7 al. 2 lit. b et c OPAS et les chiffres 8075 et 8077.3 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence (CIIAI) précisent quels actes médicaux doivent être qualifiés de mesures.

En l’espèce, afin d’éviter qu’il ne s’étouffe, l’assuré a besoin d’être surveillé jour et nuit par un·e professionnel·le de la santé. Se référant aux dispositions précitées ainsi qu’à sa jurisprudence (ATF 142 V 144, arrêts 9C_43/2012 et 8C_457/2014), le Tribunal fédéral explique que la surveillance de l’appareil respiratoire doit être qualifiée de prestation de soins au sens de l’art. 39 al. 2 RAI, et non de surveillance permanente au sens de l’al. 3 de cette disposition. Le critère déterminant pour cette analyse est le fait que le personnel médical doit se tenir prêt à intervenir à tout moment, les interventions nécessaires ne pouvant être ni planifiées, ni organisées par un système d’alarme. D’après le Tribunal fédéral, l’office AI sera ainsi tenu de prendre en compte les prestations supplémentaires nécessaires afin de statuer à nouveau sur le supplément pour soins intenses, respectivement le montant de l’allocation pour impotence grave. L’office devra également se prononcer sur la prétention de l’intéressé à une contribution d’assistance, en application des art. 39a lit. c RAI et 42quater al. 3 LAI. En effet, en vertu de ces dispositions, l’assuré mineur a droit à une contribution d’assistance s’il perçoit une allocation pour impotent, vit à domicile et touche un supplément pour soins intenses à raison d’au moins six heures par jour.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à l’office AI pour nouvelle décision.

Proposition de citation : Marion Chautard, Le droit à un supplément pour soins intenses en cas de surveillance médicale permanente, in : www.lawinside.ch/1009/