La revente des actions de l’employé

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TF, 29.09.2015, 4A_187/2015*, 4A_199/2015*

Faits

Un employé d’une société anonyme a le droit d’obtenir une participation dans la société en vertu de son contrat de travail. Ce droit à une prise de participation est concrétisé dans un « contrat de société » passé entre l’employé et l’actionnaire majoritaire, en vertu duquel l’employé s’engage notamment à revendre ses actions à l’actionnaire majoritaire « à leur valeur intrinsèque » lorsque ses rapports de travail avec la société prendront fin. Ce contrat de société prévoit également que la valeur des actions fait l’objet d’une estimation annuelle lors de l’assemblée générale.

Au fil du temps, l’employé acquiert à titre gracieux un certain nombre d’actions de la société. Chaque année, une estimation de la valeur des actions lui est soumise pour approbation lors de l’assemblée générale. Au moment de la résiliation de ses rapports de travail avec la SA, un litige survient quant au prix auquel il doit revendre ses actions à l’actionnaire principal.

Le Tribunal fédéral doit en particulier se prononcer sur la compatibilité du régime contractuel avec le droit du travail.

Droit

En interprétant le “contrat de société”, le Tribunal fédéral retient qu’au moment de la conclusion du contrat, les parties prévoyaient que l’estimation annuelle viserait à déterminer la valeur intrinsèque des actions. Or, par la suite, les estimations annuelles ont été très inférieures à la valeur intrinsèque. On peut se demander si les parties ont ainsi tacitement modifié le mode d’estimation convenu.

Il faut examiner si une telle modification tacite du contrat quant au mode d’estimation de la valeur des actions serait conforme au droit du travail, et plus particulièrement à l’art. 341 CO, en vertu duquel le travailleur ne peut pas renoncer valablement aux créances résultant de dispositions impératives de la loi pendant la durée des rapports de travail. L’art. 341 CO s’applique si la prétention en paiement du prix des actions peut être qualifiée de prétention du droit du travail.

La prétention concernée découle d’un contrat de société (et non du contrat de travail) passé avec l’actionnaire principal de la société (et non avec la société employeuse elle-même). Le Tribunal fédéral souligne néanmoins que le droit à une prise de participation était prévu par le contrat de travail, le contrat de société n’en constituant que la concrétisation. L’obligation de l’employé de revendre ses actions lorsque ses rapports de travail avec la société prennent fin démontre un lien étroit entre la prise de participation et le contrat de travail. Par ailleurs, s’agissant d’une Start-up, les programmes de participation des employés permettent d’éviter de payer de trop gros salaires. Dans de telles circonstances, la prise de participation ne constitue pas un investissement de la part des travailleurs, mais fait partie de leur rémunération. En l’espèce, l’employé a d’ailleurs reçu les actions concernées à titre gracieux. On peut en déduire que les actions constituaient une partie de sa rémunération.

Une modification tacite de la méthode d’estimation des actions en défaveur de l’employé constituerait donc une renonciation à une créance de droit du travail, qui tombe sous le coup de l’art. 341 CO. On n’admet qu’un travailleur renonce à une créance de droit du travail qu’à des conditions restrictives. En l’espèce, le simple fait que l’employé ait approuvé les estimations annuelles ne suffit pas. L’employé n’ayant pas renoncé à sa créance, il n’est pas utile de se prononcer sur la validité d’une éventuelle renonciation.

Au regard de ce qui précède, le prix de rachat des actions doit être calculé selon la méthode prévue dans le contrat de société, sans prendre en compte les estimations annuelles. Le recours est admis et l’affaire renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle fixation du prix.

Note

Le Tribunal fédéral évoque dans cet arrêt deux intéressantes questions, sans toutefois juger nécessaire de les trancher. Il s’agit tout d’abord de l’admissibilité au regard de l’art. 685b CO d’une convention d’actionnaires qui prévoit dans certaines circonstances l’obligation d’aliéner des actions nominatives liées et donne à l’actionnaire majoritaire le droit de fixer le prix de rachat de ces actions. Il s’agit ensuite de savoir si le travailleur peut, pendant la durée des rapports de travail, valablement renoncer à un bonus qui a la qualité de salaire (cf. art. 341 CO, qui invalide toute renonciation aux créances résultant de « dispositions impératives » de la loi).

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, La revente des actions de l’employé, in : www.lawinside.ch/101/