Condamnation inadmissible dans le cadre d’une procédure à l’égard d’un prévenu irresponsable (art. 374 s. CPP)

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ATF 147 IV 93 | TF, 08.10.2020, 6B_360/2020*

Un tribunal ne peut déclarer un prévenu coupable dans une procédure à l’égard de prévenus irresponsables (art. 374 s. CPP). Si l’absence de culpabilité du prévenu n’est pas manifeste, le Ministère public doit emprunter la voie de la procédure ordinaire (art. 328 ss CPP). Il en va de même lorsque l’irresponsabilité n’est manifeste que pour certaines des infractions reprochées au prévenu (art. 29 al. 1 let. a CPP).

Faits

Le Ministère public zurichois demande au Tribunal d’arrondissement de Zurich de prononcer une mesure à l’égard d’un prévenu irresponsable en application de l’art. 374 CPP. Le Ministère public reproche audit prévenu d’avoir tué une femme en l’étranglant, puis d’avoir entretenu avec son cadavre une relation sexuelle. À ses yeux, ces comportements sont typiques des infractions de meurtre (art. 111 CP) et d’atteinte à la paix des morts (art. 262 CP). Le Ministère public estime que le prévenu n’était pas responsable de ces actes. Il conclut néanmoins subsidiairement à la condamnation du prévenu.

Le Tribunal d’arrondissement constate que le prévenu a commis un meurtre dans un état d’irresponsabilité non fautive et ordonne à son encontre une mesure thérapeutique institutionnelle pour traitement des troubles mentaux (art. 59 CP). En revanche, il juge le prévenu coupable d’atteinte à la paix des morts et le condamne à une peine privative de liberté de vingt-deux mois pour cette infraction. Statuant sur appel du prévenu, l’Obergericht du canton de Zurich constate l’entrée en force du jugement de l’instance précédente en ce qui concerne la condamnation pour atteinte à la paix des morts et confirme l’irresponsabilité du prévenu s’agissant du meurtre ainsi que de la mesure thérapeutique.

Le prévenu recourt alors au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la procédure à l’égard de prévenus irresponsables (art. 374 s. CPP) était applicable à la cause et si l’instance précédente a violé l’art. 375 al. 3 CPP en confirmant le jugement de culpabilité partielle tout en refusant de renvoyer la cause au Ministère public.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la procédure à l’égard de prévenus irresponsables (art. 374 s. CPP) est une procédure indépendante et spéciale à distinguer de la procédure ordinaire (art. 328 ss CPP). Le principe des prescriptions de forme exclut de mélanger ces deux formes de procédure (art. 2 al. 2 CPP). La procédure à l’égard de prévenus irresponsables est applicable lorsque, déjà au cours de la procédure préliminaire, l’irresponsabilité couvre manifestement toutes les infractions en cause, que l’application des art. 19 al. 4 et 263 CP n’entre pas en considération et que le Ministère public tient pour nécessaire une mesure selon les art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP. Le Ministère public ne dépose alors pas d’acte d’accusation (art. 324 ss CPP), mais une demande écrite de mesures. La maxime d’accusation exclut par conséquent une déclaration de culpabilité dans le cadre d’une procédure indépendante en matière de mesures (art. 374 s. CPP). Si une personne est prévenue de plusieurs infractions pour lesquelles elle apparaît tantôt responsable, tantôt irresponsable, le principe de l’unité de la procédure (art. 29 al. 1 let. a CPP) commande de conduire l’entier de la procédure selon les règles de la procédure ordinaire (art. 328 ss CPP).

En l’espèce, le Tribunal fédéral constate que le Ministère public a demandé au Tribunal d’arrondissement de prononcer une mesure à l’égard d’une personne irresponsable en vertu de l’art. 374 s. CPP. Dans sa demande, le Ministère public a toutefois conclu à titre subsidiaire à la condamnation du recourant, ce qui suppose de reconnaître la culpabilité de celui-ci. Force est de constater que l’absence de culpabilité du prévenu n’était donc pas manifeste. Le compte-rendu de l’appel téléphonique du Ministère public avec l’expert psychiatrique conforte également cette position. En effet, il révèle que, selon le Ministère public, l’expertise psychiatrique laissait une marge d’interprétation quant à la responsabilité du recourant. Par conséquent, les conditions de la procédure indépendante à l’égard des prévenus irresponsables (art. 374 s. CPP) n’étaient dès le départ pas remplies.

Le Tribunal fédéral relève ensuite que le Tribunal d’arrondissement n’a pas rectifié cette erreur en rejetant la réquisition du Ministère public conformément à l’art. 375 al. 3 CPP. Au contraire, dans la procédure indépendante en matière de mesures (art. 374 s. CPP), il a déclaré le prévenu coupable d’atteinte à la paix des morts (art. 262 CP). Il a donc admis la culpabilité du prévenu, sans mise en accusation, dans une procédure qui ne s’applique précisément que lorsqu’on ne peut reprocher au prévenu la culpabilité et qui ne comporte pour cette raison pas de mise en accusation. L’absence de mise en accusation selon les règles de l’art. 324 ss CPP viole ainsi la maxime d’accusation. Contrairement à ce qu’a retenu l’instance précédente, le Ministère public n’aurait pas pu, dans une même requête, faire une demande selon l’art. 374 CPP et une mise en accusation (art. 2 al. 2 CPP). Par conséquent, le Tribunal d’arrondissement a, en déclarant le recourant coupable d’atteinte à la paix des morts (art. 262 CP), non seulement ouvertement outrepassé les instructions de l’art. 375 al. 3 CPP, mais aussi mélangé deux formes de procédure pénale et violé de ce fait le principe des prescriptions de forme.

Aux yeux du Tribunal fédéral, ces vices ne rendent pas la décision nulle, mais attaquable. En revanche, au vu de leur gravité et de leur évidence, même si le prévenu n’avait pas attaqué le jugement de culpabilité dans son appel – ce qui est discuté –, le Tribunal fédéral considère que l’Obergericht aurait dû examiner ce point, conformément à l’art. 404 al. 2 CPP, et renvoyer la cause au Ministère public (art. 375 al. 3 CPP), dès lors que l’annulation aurait été en faveur du prévenu.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral admet le recours. Il conclut que les conditions pour la procédure indépendante en matière de mesures à l’égard de prévenus irresponsables (art. 374 s. CPP) ne sont pas remplies et qu’il convient par conséquent de renvoyer la cause au Ministère public pour la poursuite de la procédure préliminaire (art. 375 al. 3 CPP).

Note

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral examine également si l’autorité précédente a apprécié arbitrairement l’expertise psychiatrique. Il rappelle à ce propos que celle-ci revêt de l’importance non seulement pour l’évaluation de la culpabilité de l’auteur, mais aussi pour l’examen des conditions d’octroi d’une mesure (art. 56 al. 3 CP). En l’espèce, il constate que l’autorité précédente a refusé à tort d’examiner le grief du recourant relatif à l’expertise. En outre, il note que celle-ci n’est pas claire ou insuffisamment motivée sur des points essentiels. Même si, en vertu de l’art. 187 al. 2 CPP, un expert peut commenter ou compléter un rapport écrit, les explications et compléments de l’expert dans le présent cas dépassent le cadre de cette disposition. En effet, les précisions apportées oralement par l’expert sont partiellement divergentes des conclusions de son expertise écrite. De plus, dans son expertise écrite, celui-ci n’a pas pris en compte certaines circonstances propres à influencer le diagnostic et a formulé des conclusions sur la base d’une impression qu’il n’indique pas dans son rapport. La direction de la procédure aurait donc dû faire compléter ou clarifier l’expertise conformément à l’art. 189 CPP. Les défauts dont elle est affectée sont si graves qu’elle ne peut servir de base pour apprécier la culpabilité du prévenu et vérifier les conditions de prononcé d’une mesure. Le grief du recourant est par conséquent fondé sur ce point également.

Proposition de citation : Elena Turrini, Condamnation inadmissible dans le cadre d’une procédure à l’égard d’un prévenu irresponsable (art. 374 s. CPP), in : www.lawinside.ch/1012/