Les frais judiciaires mis à la charge d’un tiers

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ATF 141 III 426 | TF, 22.09.2015, 4A_93/2015*

Faits

Un prétendu actionnaire unique d’une société anonyme tient une assemblée générale universelle (art. 701 CO), au cours de laquelle il démet de ses fonctions l’unique membre du conseil d’administration, et s’élit lui-même comme administrateur de la société.

L’ancien administrateur obtient la constatation de la nullité de cette décision (art. 706 CO), au motif que le prétendu actionnaire unique n’était en réalité pas actionnaire de la société lors de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire. Les frais sont mis à la charge du prétendu actionnaire, alors même que celui-ci n’était pas partie à la procédure, dès lors que c’est la société qui est partie à une procédure en nullité d’une décision de l’assemblée générale.

L’arrêt du Tribunal fédéral porte en particulier sur la possibilité de mettre les frais de justice à la charge d’un tiers non partie à la procédure pour des raisons d’équité.

Droit

En vertu de l’art. 706 CO, l’action en constatation de la nullité des décisions de l’assemblée générale doit être dirigée contre la société, ce pourquoi l’ancien actionnaire n’était pas formellement partie à la procédure devant les instances inférieures. Ce nonobstant, les frais ont été mis à sa charge en application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC.

La répartition des frais suit en règle générale le sort de la cause, la partie succombante supportant l’entier des frais (art. 106 CPC). L’art. 107 CPC permet toutefois au tribunal de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans certains cas, y compris lorsque la répartition prévue par l’art. 106 CPC apparaît inéquitable en raison de circonstances particulières (art. 107 al. 1 let. f CPC).

Il résulte de l’interprétation de l’art. 107 CPC que cette disposition ne concerne que la répartition des frais entre les parties, et ne permet pas leur mise à la charge d’un tiers. C’est donc à tort que les instances précédentes ont fait supporter les frais à l’actionnaire en vertu de cette base légale.

Le Tribunal fédéral applique toutefois le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF), ce pourquoi il n’est tenu d’invalider le jugement de l’instance précédente lorsque celui-ci n’est fondé sur aucun raisonnement juridique valable. Or, l’art. 108 CPC prévoit que les frais peuvent être mis à la charge de celui qui les a causés inutilement. Cette disposition est formulée de façon très large, tant s’agissant du cercle de personnes que des frais potentiellement concernés. La doctrine et la jurisprudence admettent qu’il peut également s’agir de frais causés par un comportement extérieur au procès, en particulier lorsque celui-ci a causé le déclenchement de la procédure judiciaire. On évoque ainsi à titre d’exemple le falsus procurator, qui initie un procès au nom d’une partie qui ne l’a pas mandaté.

Les faits de l’espèce peuvent être assimilés au cas du falsus procurator  : le prétendu actionnaire a causé la procédure entre la société anonyme et l’administrateur en s’appropriant à tort et sans raison valable les prérogatives d’un actionnaire unique. Mettre les frais à la charge de la société (qui a succombé dans le procès) revient économiquement à les faire supporter par ses actionnaires au pro rata de leur participation, ce qui serait manifestement inéquitable. Il est controversé en doctrine de savoir si la mise des frais à la charge d’un tiers nécessite un comportement répréhensible de la part de ce dernier. La question peut rester indécise dans le cas présent, dans la mesure où les agissements du prétendu actionnaire unique peuvent sans nul doute être qualifiés de répréhensibles.

Le Tribunal fédéral confirme ainsi la répartition des frais opérée par l’instance précédente par substitution de motifs. Les autres griefs relèvent du fait et sont irrecevables faute de satisfaire à l’exigence légale de motivation accrue (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF). Le recours est dès lors entièrement rejeté.

Note

Les arrêts TF, 22.09.2015, 4A_91/2015 et TF, 22.09.2015, 4A_95/2015 ont été rendus dans la même cause et portent sur des questions très similaires.

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, Les frais judiciaires mis à la charge d’un tiers, in : www.lawinside.ch/102/