L’exploitabilité d’une vidéosurveillance publique

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TF, 21.12.2020, 6B_1288/2019

Un enregistrement par un système de vidéosurveillance est illicite lorsqu’il est effectué par un établissement cantonal en violation des dispositions administratives applicables (en l’occurrence l’adoption d’un règlement). Un tel enregistrement illicite est inexploitable dans une procédure pénale lorsque l’infraction filmée n’est pas une infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) n’est pas une infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP.

Faits

Un automobiliste viole un signal “cédez le passage” sans apercevoir une cycliste qui bénéficiait de la priorité. Celle-ci est contrainte d’effectuer une manœuvre abrupte afin d’éviter la collision. Cette manœuvre d’évitement lui engendre des douleurs dans le dos et au pied gauche. Cet incident est filmé grâce à une caméra de surveillance installée par la synagogue de la communauté juive de Bâle.

Les instances judiciaires bâloises condamnent l’automobiliste à 15 jours-amende à CHF 160.- avec sursis. Le raisonnement de l’Appellationsgericht est le suivant. Bien que la synagogue en question soit une institution de droit public, et donc soumise à la loi bâloise sur la protection des données (Gesetz über die Information und den Datenschutz ; IDG/BS ; SG 153.260), elle a mis en place la surveillance vidéo après discussion avec la police pour des questions de sécurité. Bien qu’elle n’ait pas édicté de règlement, comme le prévoit pourtant cette loi cantonale, l’atteinte à la personnalité de l’automobiliste est ténue. Or celui-ci a commis une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Partant, l’Appellationsgericht considère que l’enregistrement vidéo est licite et donc exploitable.

Le prévenu saisit le Tribunal fédéral qui doit se prononcer (à nouveau) sur l’exploitabilité d’un enregistrement vidéo dans une procédure pénale.

Droit

En l’espèce, la synagogue n’est pas un particulier, mais un établissement de droit public cantonal (art. 126 de la Constitution de Bâle). Elle doit donc respecter les droits fondamentaux des particuliers.

Un enregistrement par une vidéosurveillance porte atteinte au droit à la protection de la sphère privée (art. 13 Cst.), en particulier au droit à l’autodétermination informationnelle (art. 13 al. 2 Cst.). La protection de la sphère privée comprend également les faits de la vie courante ayant un aspect personnel qui se déroulent dans l’espace public (cf. not. ATF 146 I 11 résumé in LawInside.ch/839).

Conformément à l’art. 36 Cst., une limite à ce droit constitutionnel doit notamment reposer sur une base légale. L’art. 17 al. 1 IDG/BS constitue précisément une base légale qui permet la mise en place d’une vidéosurveillance. L’art. 18 al. 1 IDG/BS prévoit que tout système de vidéosurveillance nécessite la mise en place d’un règlement, lequel doit être soumis au préalable au Préposé cantonal à la protection des données.

En l’espèce, la synagogue a installé sa vidéosurveillance après discussion avec la police. Cela étant, elle n’a pas adopté de règlement, et encore moins soumis celui-ci au Préposé cantonal. La vidéosurveillance est ainsi illicite. Le Tribunal fédéral souligne que le faible degré d’atteinte à la sphère privée de l’automobiliste ne modifie en rien l’appréciation de l’illicéité de la vidéosurveillance.

Dès lors que la preuve est illicite, il convient d’examiner si elle est néanmoins exploitable.

Selon l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence selon laquelle une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) n’est pas une infraction grave. En l’espèce, l’automobiliste a simplement manqué à son devoir de respecter un signal “cédez le passage”. Il n’y a eu aucune collision. Par ailleurs, contrairement à la première instance,  l’Appellationsgericht a retenu que la cycliste n’avait pas été victime de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Le Tribunal fédéral en conclut donc qu’il ne s’agit pas d’une infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP.

Partant, l’enregistrement par la vidéosurveillance est illicite et inexploitable. Le Tribunal fédéral admet ainsi le recours et renvoie la cause à l’instance précédente.

Note

L’examen concret de la gravité de l’infraction reprochée, au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, est-il convaincant ?

Dans un arrêt récent (ATF 147 IV 9, résumé in LawInside.ch/974/), le Tribunal fédéral a souligné que les circonstances du cas concret étaient déterminantes afin de juger s’il s’agissait d’une infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Il a ainsi retenu qu’une personne qui distribuait des tracts lors d’une émeute (art. 260 CP qui constitue un délit au sens de l’art. 10 al. 3 CP) commettait une infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. En effet, l’émeute en tant qu’acte de violence collective porte atteinte à des biens juridiques importants. Il fallait ainsi prendre en compte les circonstances de la manifestation en tant que telle, et non seulement le comportement isolé du prévenu. Notons néanmoins que l’autorité pénale avait renoncé à infliger toute peine au prévenu, en application de l’art. 52 CP, ce qui n’a pas empêché le Tribunal fédéral de considérer qu’il s’agissait malgré tout d’une infraction grave.

Le résultat de cet arrêt est-il conciliable avec celui de l’arrêt commenté ? Bien qu’il soit concevable d’attacher plus d’importance aux biens juridiques protégés par l’art. 260 CP qu’à ceux protégés par l’art. 90 LCR, n’en demeure-t-il pas moins une certaine incohérence ? Considérer qu’une personne distribuant des tracts lors d’une émeute commet une infraction grave, alors que celle qui viole un signal “cédez le passage” et frôle un accident avec une cycliste ne commet pas une telle infraction, reflète-t-il la solution voulue par le législateur ? L’argumentation du Tribunal fédéral qui souligne qu’il n’y a pas eu de collision semble revenir à exiger un accident afin de considérer la preuve comme exploitable (cf. ég. ATF 146 IV 226, commenté in LawInside.ch/998/). L’exigence d’un tel résultat, en matière de circulation routière, est-elle satisfaisante ?

Le Tribunal cantonal vaudois a également eu l’occasion de se pencher récemment sur une violation de la LCR (et tentative de lésions corporelles) prouvée par un enregistrement d’une vidéosurveillance (PE20.008033-JUA). Celle-ci émanait non pas d’un établissement public, mais d’un particulier. La partie plaignante avait bien respecté les indications du Préposé fédéral à la protection des données en installant un panneau signalant son système de vidéosurveillance. Sa caméra avait alors filmé son voisin accélérant, au volant de sa voiture, afin de l’écraser. Selon l’instance cantonale, non seulement l’enregistrement était licite au regard de l’art. 12 LPD, mais en plus il aurait été en tout état exploitable. En effet, s’agissant d’une infraction grave, l’intérêt public à la découverte de la vérité l’emportait et les autorités pénales auraient pu obtenir licitement un tel enregistrement. Bien que la condition d’une obtention hypothétique par les autorités pénales ne nous semble pas si limpide, on ne peut qu’être convaincu de l’appréciation faite par le Tribunal cantonal de la gravité de l’infraction au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, même si la partie plaignante a réussi à éviter l’accident en esquivant l’automobiliste qui lui arrivait dessus. L’intention, également donnée pour le distributeur de tract, a-t-elle été déterminante dans l’appréciation de la gravité de l’infraction ?

Proposition de citation : Célian Hirsch, L’exploitabilité d’une vidéosurveillance publique, in : www.lawinside.ch/1021/