La prescription de l’action en rectification du certificat de travail

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ATF 147 III 78 | TF, 28.12.2020, 4A_295/2020*

Le délai de prescription spécial prévu à l’art. 128 ch. 3 CO s’applique uniquement en lien avec des créances de salaire. Ainsi, l’action en délivrance, respectivement en rectification du certificat de travail, est soumise au délai de prescription général de dix ans selon l’art. 127 CO.

Faits

En 2007, une société avec siège sur l’Ile de Man engage un employé en tant que human resources organisational development manager. Les rapports de travail sont résiliés avec effet au 31 août 2011.

Sur réquisition de poursuite formée par l’employé fin août 2016, un commandement de payer est notifié à la société au siège de sa succursale à Genève pour un montant d’environ CHF 320’000 plus intérêts. Ce montant résulte de créances émanant du contrat de travail. La société forme opposition au commandement de payer.

Le 13 décembre 2017, l’employé dépose une requête de conciliation. À la suite de l’échec de la conciliation, l’employé saisit le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève afin d’obtenir le paiement de la somme précitée ainsi que la rectification de son certificat de travail. Le tribunal limite la procédure à la question de la prescription des prétentions de l’employé et retient que le délai de prescription a été valablement interrompu par la réquisition de poursuite de l’employé.

Voyant son appel rejeté par la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du canton de Genève, la société recourt au Tribunal fédéral. Celui-ci doit en particulier déterminer si les prétentions en paiement et en rectification du certificat de travail sont prescrites. Se pose donc la question du délai de prescription applicable à l’action en rectification du certificat de travail.

Droit

Pour la première fois, le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la question de savoir à quel délai de prescription est soumise l’action en délivrance, respectivement en rectification, d’un certificat de travail.

D’après l’art. 341 al. 2 CO, les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. Aux termes de l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement. Tel est le cas de l’art. 128 ch. 3 CO, qui prévoit un délai de prescription de cinq ans pour les actions des travailleurs pour leurs services.

Le Tribunal fédéral constate que le texte de l’art. 128 ch. 3 CO ne distingue pas les différents types de prétentions que pourrait faire valoir l’employé sur la base de son contrat de travail. En s’arrêtant à la lettre de la loi, il conviendrait donc de soumettre les actions concernant le certificat de travail à cette disposition. Cependant, il s’agit de procéder à une interprétation historique, systématique et téléologique de la norme.

Sous l’angle historique, jusqu’à sa révision en 1971, l’art. 128 al. 3 CO prévoyait que se prescrivaient par cinq ans les actions « des commis, employés de bureau, domestiques, journaliers et ouvriers pour leur salaire ». Selon le message du Conseil fédéral relatif au texte de l’époque, le but de cette norme visait à favoriser la liquidation rapide des créances en rémunération des affaires courantes. La formulation de l’art. 128 al. 3 CO – qui correspond au texte actuel – a ensuite été modifiée dans le cadre de la révision entrée en vigueur le 1er janvier 1972. Cependant, le message relatif à cette révision n’indique pas pourquoi le terme « salaires » a été remplacé par le terme « services ». Il n’est également pas fait mention d’une quelconque volonté de modifier la réglementation relative à la prescription. Ainsi, le Tribunal fédéral constate que les modifications introduites par la révision entrée en vigueur en 1972 n’ont porté que sur la terminologie et ne visaient donc pas à élargir la portée de l’art. 128 al. 3 CO.

Par la suite, dans le cadre de la révision du droit de la prescription du 15 juin 2018, le Conseil fédéral a proposé de supprimer les délais spéciaux de l’art. 128 CO. Afin de ne pas compliquer un système dont la pratique a fini par s’accommoder, la commission en charge a toutefois proposé de maintenir l’art. 128 CO. Le Tribunal fédéral en déduit que le législateur n’a en tous cas pas voulu étendre le champ d’application de cette disposition.

Par ailleurs, sous l’angle systématique, l’art. 128 CO constitue une exception à l’art. 127, ce qui indique qu’il doit être appliqué de manière restrictive.

Finalement, s’agissant du but de la loi, le fait que les actions en délivrance ou en rectification du certificat de travail soient de nature pécuniaire ne suffit pas pour les soumettre au délai de prescription de l’art. 128 CO. En effet, le Tribunal fédéral note qu’elles ne présentent aucune caractéristique d’une créance de salaire, rappelant que seules les créances en rémunération étaient visées par cette disposition à l’origine. Le Tribunal fédéral souligne en outre que la position du travailleur serait injustement péjorée par rapport à celle de l’employeur si l’on retenait l’application de l’art. 128 CO pour l’ensemble de ses prétentions découlant du contrat de travail, alors qu’il n’en va pas de même pour les créances de l’employeur envers l’employé.

Au vu de ce qui précède, et en accord avec la nette majorité de la doctrine, le Tribunal fédéral retient que les actions en délivrance, respectivement en rectification du certificat de travail, sont soumises au délai de prescription général de dix ans selon l’art. 127 CO.

Dans le cas d’espèce, l’employé a déposé sa requête de conciliation le 13 décembre 2017, soit moins de dix ans après la fin des rapports de travail intervenue le 31 août 2011. Ainsi, la prétention en rectification du certificat de travail n’était pas prescrite.

En conséquence, le Tribunal fédéral rejette le recours de la société sur ce point.

Proposition de citation : Noé Luisoni, La prescription de l’action en rectification du certificat de travail, in : www.lawinside.ch/1022/