La prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle

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ATF 147 IV 205 | TF, 22.02.2021, 6B_1375/2020*

Le dies a quo d’une mesure institutionnelle prononcée à l’issue d’une procédure ultérieure indépendante correspond au jour auquel son prononcé est entré en force. La durée effective de la mesure est cependant réduite lorsqu’on lui impute les jours que la personne condamnée a passé en détention pour des motifs de sûretés durant la procédure ultérieure indépendante.

Ainsi, la prolongation après moins d’un an et demi d’une mesure institutionnelle ordonnée pour une durée de trois ans n’est pas contraire au droit si la mesure allait en réalité se terminer un an et demi à compter du prononcé.

Faits

En 2012, un prévenu est condamné par le Kreisgericht de Wil à quatre ans de peine privative de liberté, entre autres pour viol à plusieurs reprises, brigandage, dénonciation calomnieuse et multiples violations graves des règles de la circulation. Le Tribunal cantonal de St. Gall confirme les condamnations de première instance et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle pour traitement des troubles mentaux.

Le 30 octobre 2017, le Service pénitentiaire (Amt für Justizvollzug) du Sicherheits- und Justizdepartement du canton de St. Gall lève la mesure institutionnelle en estimant que la poursuite de celle-ci est vouée à l’échec et place le condamné en détention pour des motifs de sûreté. Le Tribunal cantonal prononce la continuation de la détention pour des motifs de sûreté et, après avoir soumis le condamné à une nouvelle expertise psychiatrique, mène une audience avec ce dernier afin de l’interroger de manière approfondie.

Le 4 mars 2019, le Tribunal cantonal ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle pour traitement des troubles mentaux de trois ans, durée sur laquelle il impute les 490 jours que le condamné a passé en détention pour motifs de sûreté depuis fin octobre 2017. Il décide en outre que le condamné demeure en détention. Ce dernier voit son recours contre la décision du 4 mars rejeté par le Tribunal fédéral (6B_796/2019). Par la suite, le Tribunal cantonal autorise l’exécution anticipée de la mesure institutionnelle.

Le 19 août 2020, le Tribunal cantonal prolonge la mesure institutionnelle jusqu’au 30 octobre 2022. Le condamné saisit le Tribunal fédéral, qui doit examiner si la prolongation de la mesure institutionnelle a été prononcée prématurément. A cette fin, il s’agit de déterminer si la mesure institutionnelle ordonnée le 4 mars 2019 allait se terminer le 30 octobre 2020 ou, comme le condamné l’allègue, le 4 mars 2022.

Droit

Pour la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 4 2ème phrase CP, le moment déterminant est celui de l’écoulement du délai fixé dans le prononcé de la mesure, respectivement dans la décision de prolongation. Il est important que les autorités requièrent la prolongation de la mesure à temps, à savoir avant l’écoulement des cinq ans selon l’art. 59 al. 4 1ère phrase CP, respectivement avant l’écoulement du délai fixé par le juge.

Le Tribunal fédéral relève également que si le condamné se trouve en détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure ultérieure indépendante en matière de mesures, le juge doit en tenir compte lors de l’examen de proportionnalité de la mesure thérapeutique institutionnelle. Ceci vaut lorsqu’il s’agit de savoir si une telle mesure doit être prononcée de même qu’en lien avec une demande de prolongation.

Si une décision de levée de mesure est entrée en force et qu’ultérieurement, un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l’art. 59 CP est ordonné, la date du prononcé de la mesure entrée en force détermine le dies a quo de la mesure institutionnelle. Ceci vaut pour autant que la personne concernée ne soit pas en liberté au moment d’entamer la mesure.

Dans le cas d’espèce, la mesure thérapeutique institutionnelle pour traitement des troubles mentaux ordonnée en 2014 a été levée le 30 octobre 2017. Cette mesure thérapeutique au sens de l’art. 59 CP a à nouveau été ordonnée par une décision judiciaire ultérieure indépendante, à savoir celle du 4 mars 2019, pour une durée de trois ans. Le calcul des trois ans commencerait donc à courir à ce moment-là jusqu’au 4 mars 2022, ce qui aurait pour conséquence que la décision de prolongation du 19 août 2020 aurait été prise prématurément.

Il convient toutefois d’examiner si dans sa décision du 4 mars 2019 l’instance cantonale a limité la durée de la mesure thérapeutique au 30 octobre 2020.

Le Tribunal fédéral constate que l’instance cantonale a imputé les 490 jours de détention pour motifs de sûreté sur la durée des trois ans. En effet, au moment du prononcé de la mesure, le condamné se trouvait en détention pour motifs de sûreté depuis la levée de la première mesure, à savoir depuis fin octobre 2017.

Dans sa décision du 4 mars 2019, l’instance cantonale retient en outre le souhait du condamné de s’améliorer et de se soumettre à un traitement. Elle soulève également la proposition de l’expert qui avait procédé à la nouvelle expertise du condamné de soumettre ce dernier, pendant une durée limitée, à une première phase d’observation et de traitement. Ceci afin d’évaluer, d’une part, l’existence du souhait continu du condamné de se faire traiter et, d’autre part, la mesure dans laquelle il pourrait bénéficier d’un traitement psychothérapique. Après cette phase d’évaluation, un pronostic de traitement serait plus fiable. Il ressort de ce qui précède que le Tribunal cantonal souhaitait, dans un premier temps, limiter la mesure institutionnelle à une courte durée, à savoir de printemps 2019 à automne 2020. Le Tribunal fédéral constate ainsi que la mesure institutionnelle était en fin de compte limitée au 30 octobre 2020 et non au 4 mars 2022.

Compte tenu de la nature définitive et exécutoire de la décision du 4 mars 2019, cette dernière ne peut pas être remise en cause dans la procédure objet de cet arrêt. Il ne saurait être reproché à l’instance cantonale d’avoir retenu dans son prononcé de prolongation, en se basant sur ladite décision entrée en force, que la détention pour des motifs de sûreté devait être prise en compte pour déterminer la durée de la mesure institutionnelle et que cette dernière allait donc se terminer le 30 octobre 2020. En conséquence, la prolongation de la mesure thérapeutique du 19 août 2020 n’a pas été prononcée prématurément.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours du condamné.

Proposition de citation : Noé Luisoni, La prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle, in : www.lawinside.ch/1034/

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