Le délai de prescription court-il pendant que l’action est pendante ?

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ATF 147 III 419 | TF, 01.04.2021, 4A_428/2020*

L’effet interruptif de la prescription au sens de l’art. 138 al. 1 CO (introduction d’une requête de conciliation, d’une action ou en faisant valoir une exception) se produit lorsque l’instance saisie rend une décision finale qui ne peut plus être attaquée par un appel ou un recours. Le délai de prescription ne court donc pas tant que l’action est pendante.

Faits

Une personne s’intéresse à la reprise d’un restaurant et d’un appartement sous la forme d’un bail à ferme. Dans le cadre des négociations, la société souhaitant remettre le restaurant et la personne intéressée décident d’exploiter le restaurant et un bar ensemble et de créer une société à responsabilité limitée. Dans ce contexte, le 10 janvier 2017 la personne intéressée verse CHF 40’000 à la société.

Suite à des divergences de vues, le 3 février 2017 les parties interrompent les négociations et la personne réclame à la société le remboursement des CHF 40’000.

Le 10 mai 2017 la personne introduit une demande en paiement à l’encontre de la société et réclame le remboursement des CHF 40’000. La demande est admise le 15 mai 2019 et le jugement est confirmé en appel.

La société recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer si la prescription est acquise et donc si le délai de prescription court pendant que l’action est pendante.

Droit

D’après l’art. 138 al. 1 CO, la prescription interrompue par l’effet d’une requête en conciliation, d’une action ou d’une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.

Le Tribunal fédéral constate qu’il ne ressort pas directement de la loi quel est le moment auquel “la juridiction saisie clôt la procédure”, et donc le moment auquel l’effet interruptif se produit (départ d’un nouveau délai au sens de l’art. 137 al. 1 CO).

En passant en revue sa jurisprudence (en particulier l’ATF 142 III 782, résumé in Lawinside.ch/1062, dans lequel il a été retenu que le délai ne recommence à courir, “si l’action est recevable, […] qu’après la fin de l’instance”), le Tribunal fédéral relève que la question objet de cet arrêt n’a pas encore été tranchée.

Sous l’angle historique, la disposition en question a été modifiée avec l’introduction du CPC en 2011. Auparavant, il était prévu que la prescription interrompue par l’effet d’une action ou d’une exception “recommen[çait] à courir, durant l’instance, à compter de chaque acte judiciaire des parties et de chaque ordonnance ou décision du juge.” Il était donc clair que la prescription pouvait être acquise pendant que la cause était pendante.

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à l’introduction du CPC que le législateur souhaitait changer cette situation et éviter qu’une créance se prescrive pendant la procédure d’appel ou de recours (Rechtsmittelsverfahren).

La doctrine est partagée entre trois principales positions s’agissant de la signification des termes “clôture de la procédure”. Ce moment peut correspondre (i) à l’entrée en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), (ii) à la notification de la décision finale (au sens de l’art. 236 CPC) ou (iii)  au moment où il n’est plus possible de former appel ou recours (“wenn der Instanzenzug ausgeschöpft ist“).

(i) La majorité des auteurs penche pour que le moment déterminant corresponde au moment où la décision acquiert autorité de chose jugée. Cela implique toutefois qu’un nouveau délai de prescription (au sens de l’art. 137 CO) puisse courir alors même qu’une partie a interjeté un recours selon le CPC ou un recours au Tribunal fédéral auquel il n’a pas été octroyé d’effet suspensif. Ce résultat n’est pas compatible avec la volonté historique du législateur qui, dans le cadre de l’entrée en vigueur du CPC, voulait précisément éviter qu’une créance puisse se prescrire alors que la cause était encore traitée par un juge (“unter der Hand des Richters“).

(ii) D’autres auteurs plaident pour que le moment déterminant soit celui de la notification de la décision finale. Ces auteurs proposent toutefois d’interpréter l’introduction d’un appel ou d’un recours comme étant une “action [introduite par le créancier]” selon les termes de l’art. 135 ch. 2 CO, ce qui signifie que la prescription serait interrompue à nouveau dès que le créancier forme appel ou recours et ne recommencerait à courir qu’à la fin de cette procédure. Même cette solution, toutefois, n’est pas entièrement satisfaisante dès lors qu’un moyen de droit peut également être le fait du débiteur et que, dans ce cas, l’effet interruptif ne pourrait pas intervenir. Il serait donc possible que le délai de prescription expire alors que la cause est encore pendante devant l’instance de recours ou d’appel.

(iii) Finalement, un auteur est d’avis que le nouveau délai ne devrait courir qu’au moment auquel il n’est plus possible d’attaquer la décision finale par un appel ou un recours. Le Tribunal fédéral souligne qu’il s’agit de la seule solution permettant d’éviter que le délai de prescription expire alors que la cause est pendante.

Ainsi, l’introduction d’un moyen de droit ne fait pas commencer un nouveau délai de prescription. Il en va de même s’agissant du renvoi à l’autorité précédente et, bien entendu, des moyens de droits extraordinaires tels que la révision (art. 328 ss CPC).

En l’espèce, la personne intéressée à introduit son action le 10 mai 2017, en interrompant ainsi la prescription (art. 135 ch. 2 CO). Depuis, la prescription n’a plus couru et aucun nouveau délai n’a commencé à courir, la cause ayant toujours été pendante. Ce n’est qu’avec l’arrêt du Tribunal fédéral que la décision ne peut plus être attaquée par appel ni recours et que, partant, “der Instanzenzug ausgeschöpft ist”. 

La créance de CHF 40’000 n’est donc pas prescrite. Le Tribunal fédérale confirme donc la décision cantonale condamnant la société.

Note

Cette décision apporte une clarification bienvenue. S’il n’était pas contesté que l’introduction d’une action ait pour effet d’interrompre la prescription (selon l’art. 135 ch. 2 CO), les opinions divergeaient s’agissant du moment auquel le (nouveau) délai devait recommencer à courir (art. 138 al. 1 cum art. 137 al. 1 CO).

A noter que, comme le relève le Tribunal fédéral, le texte légal italien (“davanti all’autorità adita“) et allemand (“vor der befassten Instanz“) ne sont pas entièrement compatibles avec la solution retenue. L’utilisation du singulier laisse en effet à penser que le nouveau délai commence à courir suite à la décision finale de chacune des instances saisies.

Finalement, pour rappel aux lecteurs, une décision entre en force de chose jugée, s’agissant des décisions sujettes à appel, à l’expiration du délai d’appel non utilisé et, s’agissant des décisions sujettes à une voie de droit extraordinaire, dès la notification (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, Genève/Zurich/Bâle 2015, no. 773).

Proposition de citation : Simone Schürch, Le délai de prescription court-il pendant que l’action est pendante  ?, in : www.lawinside.ch/1062/