Les personnes concernées par l’entraide administrative fiscale

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ATF 142 II 161 | TF, 24.09.15, 2C_963/2014*

Faits

Dans le cadre d’une demande d’entraide administrative, une autorité fiscale néerlandaise demande à l’Administration fédérale des contributions (« l’AFC ») de lui fournir diverses informations concernant un contribuable néerlandais. Elle souhaite en particulier obtenir des renseignements sur deux sociétés anonymes suisses et savoir si le contribuable néerlandais est directement ou indirectement propriétaire de ces sociétés. L’AFC décide d’accorder l’entraide administrative.

Le contribuable et les deux sociétés contestent avec succès devant le Tribunal administratif fédéral la décision de l’AFC.

L’AFC recourt auprès du Tribunal fédéral, qui se prononce sur le cercle des personnes à propos desquelles des informations peuvent être transmises par la voie de l’entraide administrative en matière fiscale, ceci constituant une question juridique de principe.

Droit

Aux termes de l’art. 4 al. 3 LAAF, la transmission d’informations concernant des personnes qui ne sont pas concernées par la demande est exclue. En l’espèce, les renseignements requis par l’autorité néerlandaise peuvent donc uniquement être transmis si la société en question est concernée par la demande au sens de la LAAF. Il convient dès lors d’interpréter la LAAF pour déterminer qui peut être considéré comme une personne concernée par la demande d’entraide.

Le projet d’art. 4 al. 3 LAAF prévoyait que le transfert d’informations n’était exclu que s’agissant des personnes qui n’étaient de toute évidence (“offensichtlich“) pas concernées par la demande. Le terme “offensichtlich” a été supprimé au cours du processus législatif, de façon à élargir le cercle de personnes à propos desquelles un transfert d’informations est exclu. L’historique et le but de la norme indiqueraient ainsi qu’il convient d’interpréter largement la notion de personnes non concernées par la demande.

On peut toutefois se demander si cette interprétation est conforme à la Convention contre la double imposition (CDI) passée entre la Suisse et les Pays-Bas, laquelle correspond à la CDI standard de l’OCDE. En effet, la CDI (en particulier son article 26) a pour but de permettre largement l’échange d’informations. Elle exige uniquement que les renseignements requis soient vraisemblablement pertinents pour la taxation du contribuable visé, ce qui est une expression du principe de l’interdiction des “fishing expéditions”.

Une interprétation large de la notion de personne non concernée par la demande au sens de l’art. 4 al. 3 LAAF mettrait en péril le but de la CDI. Or, le droit international prime le droit interne, y compris le droit interne postérieur. Il convient donc d’interpréter l’art. 4 al. 3 LAAF conformément à la CDI. Le critère déterminant pour savoir si une personne est ou non concernée par la demande doit ainsi être celui de la pertinence vraisemblable pour la taxation du contribuable visé.

Les renseignements ayant trait à une société dont le contribuable étranger est potentiellement l’ayant-droit économique peuvent sans nul doute être pertinents pour la taxation de ce dernier. Il faut dès lors admettre que la société en question est concernée par la demande, de telle sorte que l’échange d’information n’est pas exclu par l’art. 4 al. 3 LAAF.

Le Tribunal fédéral admet ainsi le recours et confirme la décision de l’AFC d’accorder l’entraide administrative.

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, Les personnes concernées par l’entraide administrative fiscale, in : www.lawinside.ch/108/