La tolérance zéro pour le cannabis dans la circulation routière

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ATF 147 IV 439 | TF, 23.06.21, 6B_282/2021*

Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence selon laquelle la tolérance zéro pour le cannabis dans la circulation routière décrétée par le Conseil fédéral (art. 2 al. 2 let. a OCR), respectivement l’OFROU (art. 34 let. a OOCCR-OFROU), n’est pas critiquable.

Faits

À l’occasion d’un contrôle routier, la police constate qu’un conducteur présente des signes de consommation de stupéfiants. Une analyse de sang et d’urine révèle alors la présence de THC, substance active du cannabis à raison de 4.4 µg/L (microgrammes par litre de sang). Par la suite, le conducteur est condamné à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu’à CHF 300 d’amende pour conduite en état d’incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR cum art. 31 al. 2 LCR et art. 2 OCR) par le Tribunal de district de Baden, puis par la Cour suprême du canton d’Argovie.

Le conducteur recourt alors contre le jugement auprès du Tribunal fédéral, arguant que le seul dépassement du taux limite de THC de 1.5 µg/L n’aurait pas suffi à établir son incapacité de conduire. En effet, ce taux ne révélerait rien quant à l’effet de la substance et cette valeur serait trop basse. Le Tribunal fédéral doit en particulier se prononcer sur la légalité du principe de tolérance zéro pour le cannabis dans la circulation routière, consacré par le Conseil fédéral.

Droit  

Selon l’art. 91 al. 2 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (let. a) ; ou conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons (let. b). D’après l’ art. 31 al. 2 LCR, toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir. À teneur de l’art. 55 al. 7 let. a LCR, le Conseil fédéral peut, pour d’autres substances que l’alcool, fixer des valeurs limites au-delà desquelles une incapacité de conduire est établie. L’art. 2 al. 2 let. a OCR précise enfin qu’un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient du tétrahydrocannabinol (cannabis). La présence d’un tel stupéfiant est considérée comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse 1.5 µg/L de THC (art. 34 let. a OOCCR-OFROU).

Le Tribunal fédéral rappelle que la valeur de 1.5 µg/L de THC constitue un seuil de détection (“Bestimmungsgrenzwerte“), exprimant la concentration à partir de laquelle la présence d’une substance dans le sang peut être démontrée quantitativement de manière fiable. Les seuils de détection sont à distinguer des “Wirkungsgrenzwerte qui, comme pour l’alcool, indiquent au-delà de quelle concentration une altération importante de la capacité de conduire doit être retenue.

Le Tribunal fédéral procède alors à un contrôle de la constitutionnalité et de la légalité des dispositions édictées par le Conseil fédéral. Or, le Tribunal fédéral note qu’il avait déjà jugé par le passé que le Conseil fédéral, respectivement l’OFROU, n’avaient pas excédé leur compétence fondée sur une délégation en décrétant la tolérance zéro en matière de cannabis (TF, 2.07.10, 6B_136/2010 ; TF, 2.04.14, 1C_862/2013). En ce qui concerne le niveau des limites fixées à l’art. 34 let. a OOCCR-OFROU, le Tribunal fédéral relève qu’”il n’existe pas de données scientifiques permettant de corréler de manière fiable la quantité consommée d’un stupéfiant, le cannabis en particulier, respectivement la quantité de la substance se trouvant dans le corps, à une incapacité de conduire, notamment parce que les effets de cette dernière drogue peuvent être les plus importants à un moment où le taux de THC dans le sang a déjà régressé considérablement” (TF, 2.07.10, 6B_136/2010, c. 2.4.3). Il ne serait donc pas possible d’affirmer qu’un taux sanguin de THC minime n’entraînerait aucune incapacité de conduire. Partant, il n’y aurait, selon le Tribunal fédéral, aucun motif de revenir sur cette jurisprudence.

Le Tribunal fédéral note encore à l’appui de ce point que la réglementation actuelle trouve appui dans la genèse de la norme contenant la délégation (art. 55 al. 7 let. a LCR). En effet, le Conseil fédéral avait, en 1999 déjà, mentionné dans son message sur la modification de la LCR que pour certaines substances, “il sera aussi envisageable d’introduire une limite zéro. Autrement dit, il suffira de prouver que la substance psychoactive se trouvait dans le sang au moment de la course pour prononcer une condamnation” (p. 4140). En premier lieu, le Conseil fédéral mentionne les drogues dures telles que l’héroïne ou la cocaïne. Or on pouvait aussi envisager, selon le Conseil fédéral, d’interdire totalement d’autres groupes de substances. En tenant compte de ces éléments d’interprétation historique, les compétences déléguées par la loi ont pleinement été respectées. La réglementation actuelle n’est pas non plus insoutenable, dans la mesure où, en l’état actuel des connaissances scientifiques, il n’existe pas de corrélation fiable entre la concentration de THC dans le sang et les effets de cette substance. Quand bien même la valeur limite de THC peut être discutable, le Tribunal fédéral estime que le fait qu’une autre solution serait également justifiable, voire préférable, ne rend pas arbitraire la valeur limite actuellement en vigueur.

Enfin, le Tribunal fédéral confirme l’interprétation de la cour cantonale selon laquelle, compte tenu des manifestations physiques et du dépassement important de la valeur limite de THC, le conducteur avait accepté son incapacité de conduire (dol éventuel).

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Proposition de citation : Marie-Hélène Peter-Spiess, La tolérance zéro pour le cannabis dans la circulation routière, in : www.lawinside.ch/1081/