Le droit d’accès aux arrêts cantonaux

Télécharger en PDF

ATF 147 I 407 | TF, 16.06.2021, 1C_307/2020*

L’art. 54 al. 3 et 4 CPC ne s’oppose pas à la publication anonymisée de la jurisprudence cantonale en droit de la famille. Un prétendu travail disproportionné d’anonymisation ne justifie pas non plus une restriction au principe de publicité de la justice.

Faits

En relation avec une procédure de divorce qui le concerne, un justiciable demande à l’Obergericht du canton de Zoug de lui transmettre sous forme anonyme et numérique toutes les décisions rendues depuis le 1er janvier 2015 dans divers domaines du droit de la famille.

L’Obergericht rejette la demande pour plusieurs motifs. En premier lieu, l’art. 54 al. 4 CPC s’y opposerait (« [l]es procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques »). Deuxièmement, l’art. 54 al. 3 CPC s’appliquerait (« [l]e huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l’intérêt public ou un intérêt digne de protection de l’un des participants à la procédure l’exige »). En effet, malgré l’anonymisation, l’identité des parties pourrait être révélée. Enfin, la demande nécessiterait une charge de travail disproportionnée.

Suite au rejet de cette demande, le justiciable saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public. Celui-ci doit déterminer si tout justiciable a le droit d’avoir accès aux arrêts cantonaux anonymisés, notamment en droit de la famille.

Droit

Le principe de publicité de la justice (art. 6 par. 1 CEDHart. 14 Pacte ONU II et art. 30 al. 3 Cst.) protège, d’une part, les parties impliquées dans une procédure et sert, d’autre part, à assurer la transparence de la justice.

Le principe de la publicité de la justice garantit un droit fondamental à la consultation de tous les jugements après leur prononcé. Cela étant, ce droit n’est pas absolu et peut notamment être restreint afin de protéger la sphère privée des participants à la procédure (art. 13 Cst.), en particulier grâce à un caviardage.

Le Tribunal fédéral examine premièrement l’art. 54 al. 4 CPC. Cet article prévoit que les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. Une interprétation conforme à la Constitution ne permet pas de donner un sens à cette disposition qui irait au-delà de son texte. Partant, l’art. 54 al. 4 CPC ne s’oppose pas à la publicité des jugements en droit de la famille.

L’art. 54 al. 3 CPC prévoit que le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l’intérêt public ou un intérêt digne de protection de l’un des participants à la procédure l’exige. Même si l’identité des participants à la procédure devait être plus facilement reconnaissable dans un petit canton (comme celui de Zoug en l’espèce), une telle identification demande en principe un effort considérable si l’anonymisation est bien faite. Cette simple hypothèse ne doit donc pas permettre de restreindre la publication de la jurisprudence. Partant, l’art. 54 al. 3 CPC ne s’applique pas en l’espèce.

Le Tribunal fédéral a récemment considéré que les arrêts cantonaux doivent être rendus accessibles, indépendamment des éventuelles difficultés d’anonymisation (1C_394/2018, résumé in LawInside.ch/776). En l’espèce, l’Obergericht n’a pas précisé en quoi le travail d’anonymisation était disproportionné. Le Tribunal fédéral souligne que la pratique du canton de Zoug, de ne pas publier systématiquement sa jurisprudence, est en soi valable. Elle a néanmoins comme corollaire un travail important lorsque l’Obergericht doit répondre à une demande concrète d’accès. Ce prétendu travail disproportionné ne saurait constituer un motif valable limitant le principe de la publicité de la justice.

Partant, le Tribunal fédéral considère que l’Obergericht doit donner une suite favorable à la demande d’accès du justiciable.

Dans un dernier considérant, le Tribunal fédéral précise encore les modalités du droit d’accès. Il souligne en particulier qu’il n’existe pas un droit à recevoir les arrêts, contrairement à ce que demande le justiciable en l’espèce. Au contraire, le requérant devrait, contre un émolument, aller les consulter au greffe. Sur demande, il peut en recevoir une copie anonymisée. Par ailleurs, le tribunal doit informer le requérant du montant de l’émolument prévu et celui-ci ne doit pas être excessif.

Note

Cet arrêt a été rendu en audience publique.

Comme nous l’avions souligné dans notre précédente note (LawInside.ch/776), les autorités judiciaires doivent soit rendre publique leur jurisprudence soit mettre en place un système de consultation de la décision non caviardée auprès du greffe, avec la possibilité d’en obtenir une copie anonymisée.

Concernant l’anonymisation de la jurisprudence, nous renvoyons au récent livre de Daniel  Hürlimann/Daniel Kettiger précisément sur ce sujet (Anonymisierung von Urteilen) disponible en libre accès.

Proposition de citation : Célian Hirsch, Le droit d’accès aux arrêts cantonaux, in : www.lawinside.ch/1082/