L’importance du contrôle judiciaire collégial en cas de levée anticipée d’une mesure thérapeutique

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ATF 147 IV 433 | TF, 18.08.2021, 6B_764/2021*

Lorsqu’une autorité décide de lever, de manière anticipée, une mesure thérapeutique qu’elle estime vaine, il est essentiel que cette décision fasse l’objet d’un contrôle judiciaire respectant toutes les garanties procédurales fédérales. En particulier, en vertu de l’art. 19 al. 2 CPP, l’autorité de recours judiciaire est tenue de statuer de manière collégiale et non à juge unique.

Faits

Un homme condamné à une peine privative de liberté de 15 ans pour tentative de meurtre, tentative de cambriolage, viols et contrainte sexuelle voit l’exécution de sa peine reportée en faveur d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. L’Office de la justice du canton de Zurich, estimant que la mesure est vouée à l’échec, la lève conformément à l’art. 62c al. 1 lit. a CP et ordonne la détention pour des motifs de sûreté.

Suite au rejet de ses recours par la Direction de la Justice et le Tribunal administratif du canton de Zurich – statuant à juge unique – l’intéressé forme un recours en matière de droit pénal auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la légalité de la composition de l’instance précédente, qui a confirmé la mesure à juge unique.

Droit

Concernant le respect des garanties procédurales, le Tribunal fédéral relève qu’en vertu du § 38 al. 1 lit. d ch. 2 de la Loi sur la procédure administrative du canton de Zurich (LPA/ZH), un·e membre du Tribunal administratif statue à juge unique sur les recours en matière d’exécution des peines et mesures (Justizvollzug). Le Tribunal fédéral rappelle que sa revue de l’application du droit cantonal est limitée à l’arbitraire. Il indique toutefois que la notion d’exécution utilisée par la loi zurichoise ne saurait englober les décisions qui, à l’instar de la décision litigieuse, ont trait à la fin anticipée d’une mesure thérapeutique et impliquent des conséquences importantes pour le statut juridique de la personne concernée et l’intérêt public. Ainsi, il n’existe pas de base légale permettant à un·e juge unique de statuer seul·e sur cette question et la décision attaquée viole l’art. 30 al. 1 Cst.

En outre, l’utilisation que fait la Direction de la justice du § 38 al. 1 lit. d ch. 2 LPA/ZH n’est pas compatible avec la procédure pénale fédérale, dans la mesure où l’art. 19 al. 2 CPP exclut la compétence du juge unique en première instance lorsque le Ministère public requiert un traitement selon l’art. 59 al. 3 CP. En vertu de l’art. 379 CPP, la même règle est applicable à la procédure de recours. Le Tribunal fédéral précise que cela vaut également en cas de contrôle par un tribunal administratif d’une décision de levée prononcée par une autorité d’exécution. En effet, la protection juridique doit être équivalente dans tous les cantons, que la compétence de lever la mesure revienne à des autorités administratives ou à un tribunal d’exécution. Cela est d’autant plus important en cas de compétence partagée entre autorités administratives et judiciaires, le premier contrôle judiciaire de la décision n’ayant alors lieu qu’en deuxième instance, comme en l’espèce. Or, le Tribunal fédéral souligne qu’en cas de levée anticipée d’une mesure thérapeutique considérée comme vaine par les autorités, le besoin de protection juridique est souvent tout aussi important que lors du prononcé de la mesure, ce tant du point de vue de l’applicabilité d’une peine privative de liberté reportée que de celui de l’intérêt public à la prévention des délits. Ainsi, le Tribunal fédéral conclut que le litige doit être jugé en instance de recours cantonale par un tribunal collégial, conformément au droit fédéral.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours, annule la décision du Tribunal administratif du canton de Zurich et lui renvoie la cause pour nouvelle décision dans une composition conforme au droit.

Proposition de citation : Marion Chautard, L’importance du contrôle judiciaire collégial en cas de levée anticipée d’une mesure thérapeutique, in : www.lawinside.ch/1093/