La fourniture préalable de garanties diplomatiques en vue d’une extradition vers la Russie

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ATF 148 I 127 | TF, 01.09.2021, 1C_381/2021*

Les garanties diplomatiques requises en l’espèce auprès de la Russie – telles que la mise en place d’un système de monitoring dès la remise de la personne extradée à l’État requérant, la connaissance du lieu de détention avant l’extradition et sa localisation à l’ouest de l’Oural – suffisent à assurer la protection de la personne extradée de manière conforme à la CEDH.

Faits 

Le 18 avril 2016, la Russie requiert de la Suisse l’extradition d’un ex-banquier russe recherché pour des faits de fraude à grande échelle et de blanchiment d’argent. Le 29 novembre 2019, l’Office fédéral de la justice accorde l’extradition, moyennant un certain nombre de garanties diplomatiques.

L’ex-banquier dépose un recours contre la décision d’extradition auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, laquelle le rejette (RR.2020.4 et RR. 2019.325). La Cour requiert toutefois que les garanties diplomatiques soient complétées par la Russie.

Le 21 décembre 2020, le Tribunal fédéral admet le recours de l’ex-banquier à l’encontre de l’arrêt de la Cour des plaintes, compte tenu de l’évolution de la situation des droits de l’homme en Russie. Il renvoie la cause à la Cour des plaintes, qui est chargée d’examiner si les garanties sont suffisantes, eu égard notamment à la situation prévalant actuellement en Russie et aux circonstances particulières du cas d’espèce (1C_444/2020).

Le 8 juin 2021, après avoir réexaminé le cas, la Cour des plaintes rejette une nouvelle fois le recours de l’ex-banquier et confirme son extradition, à condition que la Russie fournisse des garanties supplémentaires (RR.2021.2).

Saisi d’un recours de l’ex-banquier, le Tribunal fédéral doit déterminer si les réserves émises dans son premier arrêt de décembre 2020 sont désormais levées. Après le dépôt du recours, la Russie fournit les garanties additionnelles exigées.

Droit 

D’après la jurisprudence de la CourEDH, la fourniture préalable de garanties diplomatiques quant au respect des droits de l’homme constitue un facteur pertinent pour évaluer le risque de mauvais traitements en cas d’extradition. Toutefois, il convient de vérifier que ces assurances constituent, dans leur application pratique, une garantie suffisante contre ce risque.

Pour assurer le respect des garanties, l’État requérant doit tolérer un droit de contrôle ex post de l’État requis, ce qui permet la mise en place d’un monitoring. Celui-ci s’exerce sous la forme de droits octroyés à un représentant suisse de parler, de rendre visite sans mesure de surveillance à la personne extradée en tout temps et sans s’annoncer au préalable, d’être informé du lieu de détention, etc.

Afin d’évaluer la qualité et la fiabilité des garanties, la CourEDH a développé onze critères (CourEDH, 17.01.2012, Othman [Abu Qatada] c. Royaume Uni, requête n° 8139/09). En l’espèce, la Cour des plaintes a examiné ces critères, notamment :

  • Le respect des garanties par les autorités locales. La Cour des plaintes considère qu’au vu de la surveillance de la mise en œuvre par les autorités russes, il semble probable qu’elles se conforment aux assurances données dans le cas d’espèce.
  • La durée et la force des relations entre l’État requérant et l’État requis. La Cour des plaintes constate que la Russie et la Suisse ont une longue collaboration, sans que la Suisse n’ait déploré de violations des obligations dans des circonstances analogues.
  • La possibilité de vérifier le respect des garanties fournies (“monitoring”). La mise en place d’un tel système a été accordé en l’espèce par la Russie et fonctionne selon l’OFJ.
  • L’existence d’un système de protection contre la torture et la volonté de coopération de l’État requérant. La Cour des plaintes admet que la situation en Russie est critiquable. Toutefois, les autorités russes ont accepté de mettre en place un système de protection contre la torture dans le cas d’espèce.

Le recourant se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits. Il estime que la Cour des plaintes n’a pas pris en compte l’avis émis par la Direction du droit international public (DDIP) du Département fédéral des affaires étrangères et qu’il en résulterait une appréciation erronée des onze critères émis par la CourEDH.

Selon le Tribunal fédéral, l’avis de la DDIP n’a pas été ignoré de manière arbitraire. En effet, la Cour des plaintes a expressément suivi une recommandation de cet office s’agissant des garanties à demander. Par ailleurs, la DDIP n’a pas exclu toute extradition du recourant. Au contraire, elle a relevé que le risque de traitements contraires aux droits de l’homme pouvait être manifestement réduit par des garanties diplomatiques.

S’agissant de l’examen des critères de la CourEDH par la Cour des plaintes, celui-ci ne va pas à l’encontre de l’avis de la DDIP, qui n’exclut pas toute extradition du recourant. En outre, la simple évocation par cet office des problèmes existant en Russie en matière de droits de l’homme ne suffit pas pour considérer que ces trois critères ne seraient pas remplis, en raison du mécanisme de contrôle mis en œuvre pour le recourant.

Enfin, le recourant soutient que le système de monitoring accordé par la Russie soit le droit de se plaindre auprès des autorités suisses en cas d’une éventuelle violation des garanties  ne serait pas suffisant pour assurer le respect des garanties.

Se basant sur un « Aide-mémoire de l’OFJ et de la DDIP concernant les cas des personnes extradées de Suisse avec des garanties impliquant un monitoring »le Tribunal fédéral constate que ce document fournit suffisamment d’informations sur la mise en œuvre concrète de ce mécanisme. En outre, le monitoring prévu en l’espèce n’est pas activé par une plainte du recourant, mais intervient automatiquement dès sa remise à l’État requis.

Par ailleurs, une nouvelle garantie a été demandée, soit celle de connaître le lieu de détention du recourant avant son extradition et sa localisation à l’ouest de l’Oural. Après sa vérification selon la procédure de l’art. 80p EIMP, cette garantie sera soumise au monitoringPar conséquent, le recourant pourra, le cas échéant, se plaindre de ses conditions de détention.

Ainsi, les garanties diplomatiques requises auprès de la Russie à la suite de l’arrêt attaqué suffisent à assurer la protection de l’ex-banquier de manière conforme à la CEDH en cas d’extradition.

Le Tribunal fédéral rejette le recours.

Note

Lors de son premier arrêt du 21 décembre 2020 (1C_444/2020), le Tribunal fédéral avait émis des doutes quant à l’appartenance de la Russie aux États dits de “deuxième catégorie” (États pour lesquels une extradition peut être accordée moyennant l’obtention de garanties particulières), compte tenu de l’évolution de la situation des droits de l’homme (cf. Maria Ludwiczak Glassey/Fransesca Bonzanigo, Extradition à la Russie : nouvelle teneur des garanties internationales). En effet, cet arrêt avait été rendu dans un contexte d’instabilité politique en Russie, quelques mois après la tentative d’empoisonnement d’Alexeï Navalny.

Dans l’arrêt résumé, le Tribunal fédéral semble quelque peu s’écarter de la situation générale des droits de l’homme en Russie pour se focaliser sur une analyse concrète de la fiabilité des garanties fournies et du risque de violation des droits fondamentaux que l’ex-banquier encourrait en cas d’extradition.

Proposition de citation : Ariane Legler, La fourniture préalable de garanties diplomatiques en vue d’une extradition vers la Russie, in : www.lawinside.ch/1095/