Imputation de la fortune d’un époux pour subvenir aux besoins de la famille

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ATF 147 III 393TF, 01.07.2021, 5A_582/2018, 5A_588/2018*

Lorsque les revenus réguliers du travail et de la fortune des époux ne permettent pas de couvrir les besoins de la famille, il peut raisonnablement être exigé que les conjoints mettent à contribution leur fortune pour assurer tout ou partie de l’entretien de la famille. Cela étant, les biens acquis par voie de succession ne peuvent en principe pas être utilisés à cet effet.

Faits

Un couple se marie en 1999 à Lucerne. De cette union naissent deux enfants. En 2014, les époux se séparent. Le Tribunal de district de Brienz (LU) fixe les contributions d’entretien à verser aux enfants et à l’épouse dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale. Appelé à se prononcer sur le sort des contributions d’entretien, le Tribunal cantonal réévalue les montants alloués aux enfants et à l’épouse. Il retient que les époux ont dépensé en moyenne CHF 16’000 par mois pour l’entretien de la famille (sur la base du revenu mensuel de l’époux qui s’élevait à CHF 15’800 par mois) avant la séparation. Ce montant se base sur le dernier niveau de vie commune déterminant pour la fixation des besoins de la famille. Depuis octobre 2016, l’époux ne touche plus de revenu d’une activité lucrative. En revanche, selon la déclaration fiscale 2015, la fortune de l’époux s’élève à plus de CHF 4 Mio, dont la quasi-totalité provient de l’héritage de son père défunt. Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal estime qu’il est raisonnablement exigible que l’époux impute 1/15 de sa fortune par année pour l’entretien de la famille, par application analogique de l’art. 11 al. 1 let. c LPC. Il relève, en outre, que l’époux peut acquitter une partie des contributions d’entretien par le biais du revenu de sa fortune. Le Tribunal cantonal le condamne ainsi à payer des contributions d’entretien basées sur le dernier niveau de vie commune.

Les deux époux défèrent cette décision au Tribunal fédéral qui est amené à se prononcer sur les circonstances dans lesquelles la fortune d’un époux peut être mise à contribution pour assurer l’entretien de la famille.

Droit

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral rappelle que la fortune n’est prise en considération pour déterminer la capacité financière des époux que lorsque les revenus réguliers du travail et de la fortune ne permettent pas de couvrir les besoins de la famille. Il est indifférent qu’il s’agisse de l’entretien de l’époux pendant le mariage ou après divorce ou encore de l’entretien en faveur des enfants. Le cas échéant, il s’agit de vérifier si l’on peut raisonnablement exiger d’un époux qu’il s’acquitte des contributions d’entretien grâce à sa fortune, en tenant compte des circonstances concrètes du cas. Dans ce contexte, il convient d’apprécier l’importance de la fortune, sa composition et sa destination tout comme l’ampleur de l’imputation – tant au niveau du montant que de la durée. Le comportement de l’époux débirentier qui a mené à la réduction de sa capacité à subvenir aux besoins de la famille pourra également être retenu. Aussi, en vertu du principe d’égalité de traitement entre les époux, l’on ne saurait exiger d’un époux qu’il entame sa fortune si la même exigence ne s’applique pas à l’autre, à moins qu’il n’en dispose pas. Enfin, la durée probable de l’imputation se répercute sur l’ampleur de la mise à contribution de la fortune : plus la durée de l’imputation est courte et plus les montants exigés peuvent être élevés.

Au-delà de ces prescriptions, la jurisprudence ne précise pas le montant raisonnablement exigible de l’imputation de la fortune. En présence d’une situation de manco qui concerne des époux à la retraite, le Tribunal fédéral a néanmoins jugé admissible que la fortune soit imputée d’un dixième par an (au-delà d’un certain montant exonéré) pour l’entretien de la famille, à l’instar de ce qui prévaut en matière de prestations complémentaires (cf. art. 11 al. 1 let. c LPC ; TF, 05.05.2015, 5A_25/2015 consid. 3.2 et les réf. citées).

Après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles la fortune peut être entamée pour l’entretien de la famille, le Tribunal fédéral constate que la fortune du recourant se compose quasi exclusivement de biens acquis par voie de succession. Or, ces biens ne doivent en principe pas être entamés pour assurer le paiement des contributions d’entretien, car leur fonction n’est pas celle d’assurer la prévoyance de la famille. Aussi, il n’appartient pas à la partie qui se prévaut de ce principe de prouver son application, mais bien à la partie adverse ou au tribunal de démontrer dans quelle mesure une situation exceptionnelle justifie de s’en écarter. En affirmant sans autre motivation que le recours à la fortune héritée est « matériellement justifié » (sachgerecht) dans le cas d’espèce, le Tribunal cantonal n’a nullement démontré l’existence d’un tel cas d’exception, versant ainsi dans l’arbitraire.

Par ailleurs, il est manifestement insoutenable, en l’espèce, de déterminer le montant raisonnablement exigible de l’imputation de la fortune par analogie avec l’art. 11 al. 1 let. c LPC. Cette disposition peut exceptionnellement servir de repère lorsque les époux sont à la retraite et que leurs rentes AVS ne permettent pas de couvrir le minimum vital. En pareilles circonstances, l’époux débirentier peut prétendre à des prestations complémentaires, mais seulement s’il ne dispose pas de fortune. Dans ce cas, la fortune nette sera imputée en priorité d’un dixième par an au-delà d’un montant exonéré. Or, dans le cas d’espèce, les époux ne sont pas à la retraite, les éléments de fortune à entamer n’ont pas été accumulés dans un but de prévoyance et il ne s’agit pas de couvrir le minimum vital, mais bien le dernier niveau de vie commune.

Partant, le recours de l’époux est admis.

Note

Pour un résumé plus détaillé et un commentaire de cet arrêt, cf. Aline Schmidt Noël, Mise à contribution de la fortune pour assurer l’entretien de la famille ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_582/2018, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2021.

Proposition de citation : Marc Grezella, Imputation de la fortune d’un époux pour subvenir aux besoins de la famille, in : www.lawinside.ch/1123/