Le sort des sûretés en garantie des dépens en cas de consorité simple

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ATF 147 III 529 | TF, 19.10.2021, 4A_497/2020*

Les demandeurs agissant en consorité simple (art. 71 CPC) – dont chacun remplit au moins l’une des conditions prévues à l’art. 99 al. 1 CPC – ne peuvent être astreints solidairement à fournir des sûretés en garantie des dépens. Le juge doit fixer le montant des sûretés individuellement pour chaque consort en fonction de la part des dépens qu’il pourrait être amené à supporter à l’issue du procès.

Faits

En 2018, sept consorts déposent devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une action en constatation de droit négative (art. 88 CPC) à l’encontre de deux personnes physiques et cinq sociétés affiliées. L’action tend à ce qu’il soit constaté que les demandeurs n’ont aucune dette de quelque sorte envers les défendeurs en lien avec la vente de tableaux d’artistes renommés.

Par ordonnance du 12 mars 2020, rendue sur requête des défendeurs, le Tribunal de première instance astreint les demandeurs, chacun individuellement, à fournir des sûretés en garantie des dépens d’un montant de CHF 120’500 .

Statuant sur le recours interjeté par les demandeurs à l’encontre de cette décision, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève réforme la décision de première instance. Elle condamne les demandeurs non plus individuellement, mais solidairement au paiement de sûretés en garantie des dépens d’un montant de CHF 200’000.

Les défendeurs interjettent recours au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si et à quelles conditions le juge peut astreindre plusieurs demandeurs à fournir solidairement des sûretés en garantie des dépens.

Droit

Les défendeurs ne contestent pas que les demandeurs forment une consorité simple (art. 71 CPC). Ils font toutefois grief à la Cour de justice d’avoir violé l’art. 99 CPC en astreignant les demandeurs à fournir solidairement, et non individuellement, des sûretés en garanties des dépens.

Le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 99 CPC est muet quant à la question de savoir si et à quelles conditions le juge peut astreindre solidairement plusieurs demandeurs à fournir des sûretés en garantie des dépens.

L’art. 99 al. 2 CPC précise toutefois que les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des conditions mentionnées à l’art. 99 al. 1 CPC est réalisée pour chacun d’eux. Cette restriction se justifie par le fait que les consorts nécessaires sont titulaires d’une créance commune qui aboutit à un seul jugement. S’ils succombent, ils seront en principe condamnés solidairement au paiement des dépens (art. 106 al. 3 CPC). Dans la conception du législateur, il est donc suffisant que les consorts nécessaires soient condamnés solidairement au paiement de sûretés en garantie des dépens lorsqu’ils remplissent tous l’une des conditions de l’art. 99 al. 1 CPC.

En est-il de même en cas de consorts simples dont chacun remplit l’une des conditions posées par l’art. 99 al. 1 CPC  ?

Le Tribunal fédéral répond à cette question par la négative, compte tenu des particularités procédurales de la consorité simple. En effet, les demandes déposées par des consorts simples sont parfaitement indépendantes, même si elles font l’objet d’un jugement unique. Le juge doit ainsi statuer individuellement sur la répartition des frais et dépens selon le sort de chacune d’elles. Partant, chaque consort est tenu individuellement de fournir des sûretés en garantie des dépens en fonction de la part au dépens qu’il peut lui-même être amené à supporter s’il succombe. Il est en effet inconcevable qu’un consort qui obtient gain de cause soit tenu de verser des dépens à la partie adverse par le biais d’une garantie qu’il a été contraint de constituer solidairement avec les autres consorts. En conséquence, le juge ne saurait condamner plusieurs demandeurs agissant en consorité simple à assumer un engagement solidaire à cet égard.

Il ne peut être fait exception à cette règle que dans l’hypothèse où les demandeurs concluent eux-mêmes à être astreints conjointement et solidairement au paiement des sûretés globales, ce qui apparaît toutefois comme un cas hautement hypothétique.

Le grief de la violation de l’art. 99 CPC est donc fondé.

Partant, le Tribunal fédéral réforme le jugement de la Cour de justice en ce sens que chaque consort est tenu individuellement de fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de CHF 120’500.

Note

Cette jurisprudence du Tribunal fédéral s’inscrit dans un débat plus large qui tend à questionner la faculté du juge à condamner les consorts simples solidairement au paiement des frais (cf. art. 106 al. 3 CPC). Le Conseil fédéral semble soucieux du fait que cette règle ne dissuade pas les justiciables de recourir à la consorité simple, notamment dans les cas de dommages collectifs. Il a ainsi proposé – dans le contexte du projet de modification du CPC actuellement débattu au Parlement (cf. BO 2021 E 669 Philippe Bauer) – d’y renoncer. Si l’art. 106 al. 3 CPC est modifié dans ce sens, le juge ne pourra plus condamner solidairement des consorts simples au paiement des frais et dépens ; cette faculté subsistera uniquement s’il s’agit de consorts nécessaires (cf. FF 2020 2651 in fine).

Proposition de citation : Marc Grezella, Le sort des sûretés en garantie des dépens en cas de consorité simple, in : www.lawinside.ch/1125/