L’intervention accessoire d’un héritier dans une procédure pour carence d’organisation d’une société (art. 731b CO)

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TF, 27.10.2021, 4A_147/2021*

Un héritier, membre d’une communauté héréditaire détenant collectivement une société anonyme, peut intervenir à titre individuel dans un procès intenté par l’exécuteur testamentaire à l’encontre de cette société pour carence d’organisation (art. 731b CO).

Faits

Deux héritiers, membres d’une communauté héréditaire, possèdent collectivement la totalité des actions d’une société détenant un immeuble à Genève. Ils sont en conflit depuis de nombreuses années.

Lors d’une assemblée générale, un des héritiers s’oppose à la vente de l’immeuble propriété de la société. Suite à ce refus, l’unique membre du conseil d’administration de la société démissionne. L’exécuteur testamentaire demande alors au Tribunal de première instance du canton de Genève de nommer un nouvel administrateur afin de pallier la carence d’organisation de la société (art. 731b al. 1 CO).

Dans ce contexte, un des héritiers dépose une demande d’intervention accessoire à la procédure (art. 74 CPC). En sa qualité d’actionnaire, il souhaite s’assurer que le conseil d’administration désigné soit impartial.

Le Tribunal de première instance déclare la requête en intervention accessoire de l’héritier irrecevable. Il estime que son intervention n’est ni destinée à défendre les intérêts de l’exécuteur testamentaire, ni ceux de la société et serait ainsi contraire à l’art. 74 CPC. La Cour de justice confirme ce jugement. Elle retient notamment que l’héritier ne peut pas agir seul, car l’actionnaire de la société est une communauté héréditaire.

Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral doit déterminer si un héritier peut participer à titre individuel à un procès visant à remédier à une carence dans l’organisation d’une société anonyme (art. 731b CO) dont les héritiers sont collectivement actionnaires.

Droit

Premièrement, un actionnaire peut requérir du tribunal, en vertu de l’art. 731b CO, qu’il prenne les mesures nécessaires lorsque l’organisation de la société présente une carence, tel que le défaut d’un des organes prescrits par la loi. Dans le cadre d’une telle procédure, le Tribunal fédéral a déjà reconnu aux autres actionnaires la faculté d’intervenir au procès comme intervenants accessoires indépendants (ATF 142 III 629 résumé in LawInside.ch/322/).

Deuxièmement, lorsque – comme en l’espèce – les héritiers en communauté héréditaire sont actionnaires communs et uniques d’une société anonyme, et que le défunt a désigné un exécuteur testamentaire, celui-ci est chargé de l’administration de la succession. L’exécuteur testamentaire agit à la place des héritiers et est le seul à pouvoir agir en justice (Prozessstandschaft). Partant, l’action de l’art. 731b CO peut être introduite par l’exécuteur testamentaire à l’encontre de la société, étant donné que celle-ci est un actif de la succession.

Troisièmement, le Tribunal fédéral examine si tous les membres de la communauté héréditaire doivent intervenir au procès de l’art. 731b CO introduit par l’exécuteur testamentaire ou si un héritier peut y intervenir à titre individuel.

En vertu de l’art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties, peut en tout temps intervenir à titre accessoire. Selon la doctrine, chaque héritier peut participer au procès en tant qu’intervenant accessoire, dès lors qu’il a un intérêt juridique au sort du procès en raison des droits qui lui appartiennent sur la succession.

Le Tribunal fédéral confirme cette solution doctrinale. En effet, le fait que les héritiers soient titulaires en commun des biens successoraux et ainsi consorts nécessaires a des conséquences sur la qualité pour agir, mais pas sur l’intérêt juridique à l’intervention au sens de l’art. 74 CPC. Ainsi, dans un tel procès, un héritier peut intervenir à titre individuel. 

Enfin, il convient de déterminer si l’intervention accessoire d’un héritier à une procédure sur la base de l’art. 731b CO est dépendante ou indépendante. L’art. 74 CPC vise tant l’intervention accessoire dépendante qu’indépendante. La jurisprudence considère que le jugement rendu dans une procédure pour carence dans l’organisation d’une société au sens de l’art. 731b CO produit un effet non seulement entre les parties principales, mais également à l’égard de tous les actionnaires (ATF 142 III 629 résumé in LawInside.ch/322/). Par conséquent, un tel jugement a un effet direct à l’égard de tous les héritiers membres de la communauté héréditaire.

Pour cette raison, l’héritier qui intervient au côté de l’exécuteur testamentaire est un intervenant accessoire indépendant. Il est dès lors libre de déposer des actes en contradiction avec ceux de l’exécuteur testamentaire.

Le Tribunal fédéral justifie également cette solution par la nécessité pour l’héritier d’intervenir lorsque les membres de la communauté héréditaire – actionnaire unique de la société – provoquent une situation de blocage quant à l’administration de celle-ci. En effet, il s’agit de retenir la même solution qu’en cas de conflit entre actionnaires créant une situation de « pat ».

En l’espèce, l’héritier requérant souhaite intervenir à la procédure afin de nommer un administrateur indépendant et d’éviter la dissolution de la société. Il dispose donc d’un intérêt juridique à intervenir au procès au côté de l’exécuteur testamentaire. En tant qu’intervenant accessoire indépendant, il peut adopter une position en contradiction avec celle de l’exécuteur testamentaire, notamment en ce qui concerne la personne de l’administrateur que le juge pourrait nommer. Enfin, l’art. 74 CPC ne s’oppose pas à ce qu’il intervienne individuellement.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours de l’héritier ainsi que sa requête d’intervention accessoire.

Proposition de citation : Ariane Legler, L’intervention accessoire d’un héritier dans une procédure pour carence d’organisation d’une société (art. 731b CO), in : www.lawinside.ch/1127/