Le tribunal de première instance n’est pas compétent pour trancher une demande de récusation visant le ministère public

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ATF 148 IV 17 | TF, 05.11.2021, 1B_333/2021*

Lorsqu’une demande de récusation est introduite contre un·e procureur·e après que le ministère public a engagé l’accusation, c’est l’autorité de recours et non le tribunal de première instance qui est compétent pour examiner cette question, conformément au texte clair de l’art. 59 al. 1 let b CPP

Faits

Le Ministère public zurichois engage l’accusation contre un prévenu devant le tribunal d’arrondissement de Horgen. Deux jours plus tard, le prévenu demande la récusation du procureur en charge, laquelle est refusée par le tribunal d’arrondissement de Horgen.

Le prévenu introduit un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’instance précédente, en sa qualité de tribunal de première instance, était compétente pour examiner la demande de récusation.

Droit

Le Tribunal fédéral procède à l’interprétation de l’art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit notamment que lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a CPP concernant le ministère public est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours.

Le texte de la loi est clair. Il n’est donc possible de s’en écarter que s’il existe une raison sérieuse de penser que le texte ne vise pas le sens véritable de la réglementation. Le Tribunal fédéral souligne également que la marge de manœuvre pour s’écarter du texte clair de la loi est particulièrement étroite s’agissant de la compétence des tribunaux, vu l’art. 30 Cst.

Le tribunal d’arrondissement de Horgen fonde sa compétence sur une pratique cantonale zurichoise selon laquelle l’instance de recours ne serait compétente pour traiter des demandes de récusation contre le ministère public que si la procédure est encore pendante devant ce dernier. Le sens l’art. 59 al. 1 CPP serait en effet de garantir qu’une autorité autre que celle concernée par la demande de récusation statue sur la demande.

Le Tribunal fédéral écarte ce raisonnement, car il ne permet pas d’établir que le libellé de l’art. 59 al. 1 CPP ne viserait pas le sens véritable de cette norme. L’ordre des compétences fixé à l’art. 59 al. 1 CPP a une importance institutionnelle et garantit que les questions de récusation soient jugées par une autorité aussi indépendante que possible et traitées de manière uniforme.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause directement à l’autorité compétente, soit en l’occurrence l’Obergericht zurichois.

Proposition de citation : Quentin Cuendet, Le tribunal de première instance n’est pas compétent pour trancher une demande de récusation visant le ministère public, in : www.lawinside.ch/1128/