La résolution d’une convention d’arbitrage en raison de l’indigence d’une partie

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ATF 147 III 586 | TF, 22.09.2021, 4A_166/2021*

L’indigence d’une partie ne constitue pas un juste motif permettant de résoudre une convention d’arbitrage pour vice du consentement, à tout le moins lorsque des mécanismes sont mis en place afin de faciliter l’accès de cette partie à la procédure arbitrale (obiter dictum).

Faits

En 2017, un cycliste professionnel titulaire d’une licence auprès de l’Union Cycliste Internationale (UCI) doit se soumettre à un contrôle anti-dopage. Le rapport du laboratoire d’analyse fait état de la présence de “rhEPO” (érythropoïétine humaine recombinante) dans l’urine du cycliste. Cette substance, qui stimule la production de globules rouges dans le sang, est illicite en vertu des règles anti-dopage applicables. L’UCI ouvre alors une procédure à l’encontre du cycliste et saisit le UCI Anti-Doping Tribunal conformément à ses directives internes. Par décision du juge unique du UCI Anti-Doping Tribunal, le cycliste est condamné à une interdiction de pratiquer de 4 ans ainsi qu’à une amende de EUR 56’000.

À l’encontre de cette décision, le cycliste saisit le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d’une déclaration d’appel (Statement of Appeal) assortie d’une demande d’aide judiciaire conformément aux Directives sur l’assistance judiciaire au TAS (Request for Legal Aid).

Dans le courant de la procédure, le cycliste obtient l’aide judiciaire requise mais conteste désormais la compétence du TAS pour traiter de son appel.

Par sentence arbitrale, le TAS se déclare compétent et admet partiellement l’appel du cycliste. Il réduit l’amende à EUR 26’000 et confirme la décision attaquée pour le surplus.

Agissant par la voie du recours en matière civile, le cycliste requiert du Tribunal fédéral l’annulation de la sentence arbitrale du TAS et la constatation de l’incompétence de ce dernier. Le Tribunal fédéral doit notamment déterminer si le cycliste a valablement dénoncé la convention d’arbitrage conclue avec l’UCI.

Droit

Le cycliste conteste la compétence du TAS pour juger de la présente affaire (cf. art. 190 al. 2 let. b LDIP). À l’appui de son grief, il allègue avoir été trompé par l’UCI sur la possibilité d’obtenir une aide judiciaire dans la procédure devant le TAS en vertu des directives en vigueur. Or, étant donné qu’il juge cette aide manifestement insuffisante, il estime être en droit de résoudre la convention d’arbitrage pour dol (art. 28 CO) et erreur de base (art. 24 al. 1 ch. 4 CO).

Le moyen doit être rejeté déjà en raison du fait que le cycliste s’est soumis à la compétence du TAS en obtenant sa licence auprès de l’UCI. L’erreur invoquée n’est donc pas causale pour la conclusion de la convention d’arbitrage. Au demeurant, le cycliste ne parvient manifestement pas à démontrer en quoi le renvoi neutre de l’UCI aux Directives sur l’assistance judiciaire au TAS constitue un dol. La résolution de la convention d’arbitrage fondée sur l’art. 31 CO ne se justifie aucunement.

Bien que le cycliste ne soulève pas l’argument selon lequel son indigence l’autorise exceptionnellement à dénoncer la convention d’arbitrage sur la base de la garantie d’accès au juge (art. 29a Cst. ; art. 6 CEDH) – comme l’admet la doctrine majoritaire – le Tribunal fédéral se penche néanmoins sur la question dans un obiter dictum.

Dans ce contexte, il fait remarquer que l’assistance judiciaire est exclue en procédure d’arbitrage interne (cf. art. 380 CPC). Cela s’explique par le fait que l’État n’est pas tenu de faciliter l’accès à des tribunaux qui ne dépendent pas de lui (ATF 99 Ia 325, consid. 3b). Or, compte tenu de la volonté claire du législateur, rien ne permet de penser qu’il en va différemment en procédure d’arbitrage international.

Cela étant, les parties – respectivement le tribunal arbitral – peuvent prévoir d’autres solutions afin d’ouvrir la voie de l’arbitrage à une partie indigente. Il est notamment envisageable que les coûts de la procédure soient supportés intégralement par la partie adverse ou que le tribunal arbitral renonce à prélever des frais ou des honoraires. Lorsque tel est le cas, la partie indigente ne saurait se dérober à la procédure arbitrale en invoquant une violation de la garantie d’accès au juge, faute de pouvoir obtenir l’assistance judiciaire dans cette procédure. En pareilles circonstances, elle doit faire usage des instruments qui s’offrent à elle afin de procéder par la voie de l’arbitrage, en dehors de toute juridiction étatique.

Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral constate que les Directives sur l’assistance judiciaire au TAS prévoient divers mécanismes destinés à permettre à une partie de procéder malgré son indigence. Ainsi, le TAS peut dispenser le requérant de payer les frais de la procédure ou une avance de frais. En outre, une partie peut faire appel gratuitement à un avocat « pro bono » parmi une liste établie par le TAS. Par ailleurs, le requérant peut obtenir un montant forfaitaire afin de couvrir ses frais de voyage et de logement, ainsi que ceux de ses témoins et experts ainsi que de son avocat.

Force est de constater que cette règlementation permet en principe à une partie indigente de prendre part à la procédure devant le TAS. Il faut également garder à l’esprit que la garantie d’accès au juge n’exige pas que les modalités de l’aide judiciaire mise en place se recoupent en tous points avec l’assistance judiciaire étatique. Ainsi, les critiques du cycliste à l’encontre du système mis en place par le TAS – en particulier le fait que l’avocat « pro bono » n’est pas rémunéré contrairement à ce qui est prévu en droit suisse (cf. art. 122 al. 1 ch. a CPC) – ne sont pas pertinentes.

Partant, le recours est rejeté.

Proposition de citation : Marc Grezella, La résolution d’une convention d’arbitrage en raison de l’indigence d’une partie, in : www.lawinside.ch/1138/