La validité d’une procuration perdurant au-delà de la mort

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ATF 147 IV 465 | TF, 27.08.2021, 6B_336/2021*

Le juge qui veut ordonner une confiscation après le classement d’une procédure en raison du décès du prévenu (art. 319 al. 1 let. d CPP) doit, d’emblée, adresser cette décision aux héritiers du défunt. Il est ainsi nécessaire d’établir leur identité en priorité.

Jusqu’à leur identification, le représentant du défunt reste compétent pour sauvegarder leurs intérêts, en vertu de la procuration signée par le défunt de son vivant.

Faits

Des gardes-frontière contrôlent un conducteur de voiture lors de son entrée en Suisse. À cette occasion, ils découvrent un montant de CHF 15’000.00 contaminé par de la cocaïne. Le Ministère public du canton de St-Gall ouvre ainsi une procédure pour soupçon de blanchiment d’argent. Pour défendre ses intérêts, le conducteur mandate une avocate. La procuration signée par le conducteur prévoit que, sous réserve de dispositions procédurales contraires, le mandat ne s’éteint pas au décès du client.

Au cours de la procédure, le conducteur décède. Le Ministère public décide donc de classer la procédure pénale et ordonne la confiscation du montant saisi. Il ne notifie l’ordonnance, sur laquelle figure en tant que seule partie le défunt, qu’au Conseil de celle-ci.

L’avocate recourt contre la confiscation. L’Anklagekammer saint-galloise rejette le recours, faute de procuration valable. L’avocate dépose alors un recours auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le représentant d’un prévenu décédé au cours de la procédure est habilité à contester une confiscation au nom des héritiers dont l’identité n’est pas encore établie.

Droit

À titre liminaire, le Tribunal fédéral indique que l’art. 382 al. 3 CPP, qui prévoit que, en cas de décès du prévenu, les proches (art. 110 al. 1 CP) peuvent dans l’ordre de succession interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés, ne s’applique pas en l’espèce. En effet, en cas de décès du prévenu (au cours de la procédure d’instruction), le ministère public doit classer la procédure pénale en raison d’un empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP) et ordonner une éventuelle confiscation des valeurs patrimoniales du défunt à l’encontre des héritiers (art. 320 al. 2 CPP ; art. 560 al. 1 et 2 CC). Ce sont ces héritiers, propriétaires en commun des biens de la succession jusqu’au partage (art. 602 al. 1 et 2 CC), qui peuvent s’opposer à la confiscation, et non pas les proches dans l’ordre de succession.

En l’occurrence, le Ministère public aurait dû, d’abord, rechercher l’identité des héritiers du défunt, puis ordonner à leur encontre la confiscation.

Le Tribunal fédéral rappelle ensuite que le prévenu peut se faire assister d’un conseil juridique pour la défense de ses intérêts (art. 127 al. 1 CP). Dans ce contexte, il relève que non seulement l’art. 35 al. 1 CO, qui traite de l’effet du décès du représenté sur les pouvoirs découlant d’un acte juridique, mais aussi l’art. 405 al. 1 CO, qui concerne la mort du mandant et qui est applicable à la relation entre l’avocat et son client, prévoient, dans certains cas de figure, le maintien des pouvoirs conférés, même après la mort du représenté. Tel est le cas si les parties ont convenu que les pouvoirs octroyés perduraient au-delà de la mort ou que cela résulte de la nature de l’acte. L’art. 405 al. 2 CO prévoit en outre que, si l’extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire est tenu d’en continuer la gestion jusqu’à ce que les héritiers soient en mesure d’y pourvoir eux-mêmes.

La jurisprudence autorise les procurations procédurales perdurant après la mort. Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, en cas de décès au cours d’une procédure et en l’absence d’une convention conclue à cet égard, le principe de la confiance (en application des art. 35 al. 1 et 405 al. 1 CO) ainsi que la nature de l’affaire commandent de maintenir la relation de mandat, au moins jusqu’au moment où, une fois les héritiers identifiés, il est établi si ces derniers ont l’intention de poursuivre la procédure et, le cas échéant, quelle est la personne habilitée à le faire.

Le Tribunal fédéral note ainsi que, d’une part la loi prévoit explicitement la possibilité de faire perdurer des procurations au-delà de la mort du représenté, mais aussi que, selon la doctrine et la jurisprudence, le maintien d’une procuration peut résulter de la convention ou de la nature de l’affaire. Partant, on ne peut simplement ignorer de telles procurations. Leur but est, entre autres, de permettre la sauvegarde des intérêts économiques après la mort jusqu’à la délivrance du certificat d’héritiers, afin de combler le temps nécessaire pour l’établissement de la qualité d’héritier.

Le cas présent a pour particularité que la procédure n’est plus pendante : le Ministère public a statué sur la confiscation après la mort du défunt. Il ne s’agit donc pas d’un cas de changement de parties : l’autorité doit ordonner la confiscation envers les héritiers, et non pas envers le défunt. Pour protéger les intérêts des héritiers, il est indispensable que l’autorité compétente les informe, dans le mesure du possible en personne, de la procédure de confiscation, malgré l’existence d’une procuration perdurant au-delà de la mort du défunt. Aussi, l’autorité doit inviter les héritiers à désigner leur représentant, rendant ainsi la procuration du défunt caduque. Il peut s’agir du même représentant que celui du défunt. Si les héritiers renoncent à un représentant, la procuration du défunt est réputée révoquée. Jusque-là, la procuration du défunt reste en principe valable, de sorte que son avocat peut s’en prévaloir, notamment pour s’assurer que l’autorité inclut les héritiers en personne à la procédure de confiscation.

Eu égard à ce qui précède, le Tribunal fédéral estime que le Ministère public aurait dû identifier les héritiers du défunt, leur donner la qualité de partie et les inviter à désigner un représentant. C’est donc à juste titre que l’avocate du conducteur s’est opposée à la confiscation. Elle devait user de sa procuration et du mandat qui lui avait été confié pour sauvegarder les intérêts des héritiers dont les noms étaient injustement encore inconnus, en contestant la validité de la confiscation. Partant, l’Anklagekammer aurait dû entrer en matière sur le recours et, le cas échéant, constater que le Ministère public avait, de façon erronée, ordonné une confiscation envers une partie décédée. C’est dès lors à tort que l’Anklagekammer a retenu que la confiscation était valablement entrée en force en l’absence de recours des proches au sens de l’art. 382 al. 3 CPP.

De ce fait, le Tribunal fédéral admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’Anklagekammer pour une nouvelle décision.

Proposition de citation : Elena Turrini, La validité d’une procuration perdurant au-delà de la mort, in : www.lawinside.ch/1142/