La détermination du for du lieu d’exécution de l’art. 5 par. 1 CL en présence d’une dette quérable

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ATF 148 III 50 | TF, 27.01.2022, 4A_449/2021*

Lorsque les parties à une vente mobilière conviennent que l’objet du contrat sera mis à disposition de l’acquéreur au siège du vendeur (dette quérable), le for du lieu d’exécution au sens de l’art. 5 par. 1 let. b CL se trouve également en ce lieu. 

Faits

Une société suisse et une société néerlandaise concluent un contrat de vente mobilière. Les parties conviennent que l’objet de la vente sera mis à disposition de l’acquéreur au siège du vendeur, soit au siège de la société suisse. Dans ce contexte, la société néerlandaise mandate une société de transport afin d’acheminer la marchandise aux Pays-Bas. 

Ultérieurement, un litige naît entre les parties au sujet de la livraison. La société suisse prétend que le prix de vente n’a pas été payé, alors que la société néerlandaise conteste avoir reçu la marchandise convenue contractuellement.

En 2021, la société suisse ouvre action en paiement devant le Handelsgericht du canton de Zurich. Dans sa réponse, la société néerlandaise soulève l’exception d’incompétence du tribunal à raison du lieu. Par ordonnance, le Handelsgericht rejette cette exception.

La société néerlandaise forme alors un recours au Tribunal fédéral. Elle conclut à l’incompétence du Handelsgericht. Le Tribunal fédéral est ainsi amené à préciser sa jurisprudence relative au for du lieu de livraison des marchandises (cf. art. 5 par. 1 let. b CL) lorsque le contrat porte sur une dette quérable.

Droit

Aux termes de l’art. 5 par. 1 let. b CL, une personne domiciliée sur le territoire d’un État lié par la CL peut être attraite dans un autre État lié par la CL, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Aux fins de l’application de l’art. 5 par. 1 CL, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est, pour la vente de marchandises, le lieu d’un État lié par la CL où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.

In casu, il est incontesté que la compétence internationale et locale se détermine d’après l’art. 5 par. 1 let. b CL. En revanche, les parties sont en désaccord sur le lieu d’exécution au sens de l’art. 5 par. 1 let. b CL. La société suisse soutient que celui-ci se trouve au lieu où la marchandise a été remise au transporteur mandaté par la société néerlandaise, soit à son siège en Suisse. De son côté, la société néerlandaise argumente que la réception de la marchandise s’est déroulée à son siège aux Pays-Bas et que, partant, le for du lieu d’exécution se trouve aux Pays-Bas.

Le Tribunal fédéral doit donc déterminer le lieu d’exécution de l’obligation de livraison assumée par la société suisse. Dans ce contexte, il relève que les parties se sont accordées sur le fait que la marchandise serait mise à disposition de la société néerlandaise au siège de la société suisse. Ainsi, il qualifie l’obligation de la société suisse de dette quérable (“Holschuld“). Or, en pareilles circonstances, la doctrine admet de manière quasi unanime que le lieu d’exécution au sens de l’art. 5 par. 1 let. b CL est celui où la marchandise a été remise à l’acquéreur ou au tiers mandaté par lui. Il convient en effet de garder à l’esprit que le for de l’art. 5 par. 1 let. b CL vise non seulement à assurer un lien de proximité avec le litige, mais poursuit également un objectif de prévisibilité, en vertu duquel les parties au contrat doivent pouvoir déterminer aisément le for applicable.

En l’espèce, aucun élément ne commande de s’écarter de cette solution. En particulier, la société néerlandaise ne peut être suivie lorsqu’elle prétend que le lieu d’exécution de l’obligation du vendeur coïncide avec le lieu de la réception de la marchandise par l’acquéreur. En effet, ce lieu dépend de l’unique volonté de l’acquéreur d’effectuer la réception en un lieu ou un autre. Par ailleurs, sauf indication dans le contrat, ce lieu n’est pas prévisible pour le vendeur. Ainsi, lorsque le vendeur doit exécuter une dette quérable, le for du lieu d’exécution se trouve au lieu où, en vertu du contrat, l’acquéreur est censé prendre possession de la marchandise.

Dans le présent litige, la société néerlandaise ne conteste pas avoir pris possession de la marchandise au siège du vendeur, par l’intermédiaire du transporteur qu’elle a mandaté à cet effet. Ainsi, le for du lieu d’exécution au sens de l’art. 5 par. 1 let. b CL se trouve au siège de la société suisse. C’est donc à bon droit que le Handelsgericht du canton de Zurich s’est déclaré compétent.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Marc Grezella, La détermination du for du lieu d’exécution de l’art. 5 par. 1 CL en présence d’une dette quérable, in : www.lawinside.ch/1163/