Le complément d’une expertise en cas de doutes sérieux et l’exploitation de la dépendance (art. 192 CP)

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ATF 148 IV 57 | TF, 06.12.2021, 6B_567/2020*

Lorsqu’un tribunal éprouve des doutes sérieux quant à la crédibilité d’une expertise rigoureuse et détaillée, il viole l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst) en s’en écartant sans demander un complément ou une clarification au sens de l’art. 189 CPP. Par ailleurs, pour qu’un rapport de dépendance soit retenu au sens de l’art. 192 al. 1 CP, il faut l’évaluer selon un critère objectif et individuel. Le consentement, même explicite, ne suffit pas à lever l’illicéité s’il a été influencé par la relation de dépendance.

Faits

En raison d’un polyhandicap physique et mental avec un degré moyen de déficience intellectuelle, une femme vit en institution. Pendant plusieurs années, elle voue un attachement particulier à l’un des animateurs. Par acte d’accusation du 1er février 2018, il est reproché à l’animateur d’avoir, à plusieurs reprises entre 2014 et 2016, emmené cette femme dans la chambre de garde alors que les autres résident·es dormaient. En l’incitant à garder le secret, il aurait pratiqué sur elle des attouchements d’ordre sexuel, en en réclamant également de sa part.

Le Tribunal d’arrondissement de Saint-Gall condamne l’animateur à une peine de 13 mois de prison avec sursis pour actes d’ordre sexuel avec une personne dépendante. En appel, le Kantonsgericht l’acquitte. Le Ministère public exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui doit se prononcer sur la nécessité d’un complément d’expertise (art. 189 CPP) et sur l’évaluation d’un rapport de dépendance (art. 192 CP).

Droit

Le Ministère public attaque la décision sur deux points. D’une part, l’instance précédente a considéré qu’en vertu du principe in dubio pro reo, l’acquittement était justifié. D’autre part, même si les faits avaient eu lieu, elle considère que les éléments constitutifs de l’infraction n’auraient pas été réalisés, l’exploitation de la dépendance faisant défaut.

Le Ministère public fait valoir une violation de l’art. 189 CPP, qui prévoit le complément ou la clarification d’une expertise dans certaines circonstances, ainsi que de l’art. 10 al. 2 CPP concernant la libre appréciation des preuves. L’instance précédente s’est en effet écartée des conclusions de l’expertise, menée de manière complète, selon lesquelles l’analyse des déclarations de la victime permettait de soutenir que les faits reprochés s’étaient bien produits. En particulier, les descriptions relatives aux actes sexuels étaient précises, alors que la victime, en raison de son inexpérience, n’aurait très probablement pas pu les décrire sans les avoir vécus. En revanche, selon l’instance précédente, plusieurs éléments mettent en doute la capacité de la victime à témoigner. Elle n’exclut pas non plus la possibilité de l’autosuggestion ou d’une suggestion externe. En raison de ces doutes, elle écarte l’expertise.

Le Tribunal fédéral rappelle que pour retenir une appréciation arbitraire des preuves, cette appréciation doit être absolument insoutenable, c’est-à-dire que l’autorité inférieure se base sur des faits qui sont en contradiction claire avec la situation effective ou qui reposent sur une erreur manifeste. Le fait qu’une autre solution semble également possible ne suffit pas (ATF 146 IV 88 c. 1.3.1). En cas d’expertise, le tribunal ne peut s’en écarter sans raison valable et doit motiver ses divergences. Si nécessaire, il doit faire compléter ou clarifier l’expertise (art. 189 CPP). Le Tribunal fédéral retient qu’en renonçant à demander ces compléments malgré les doutes, qu’il qualifiait d’ailleurs de sérieux, sur la crédibilité de la victime, le Kantonsgericht a enfreint l’interdiction de l’appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst). Il a substitué purement et simplement son savoir à celui de l’experte.

Le Tribunal fédéral analyse ensuite l’existence d’objections sérieuses à la cohérence de l’expertise, qui auraient permis un renvoi de la cause au Kantonsgericht pour complément ou seconde expertise. Il n’en relève pas et admet donc le premier grief du recourant, considérant que la victime était capable de témoigner et que ses déclarations étaient crédibles. Par conséquent, l’acquittement de l’intimé, fondé sur le principe in dubio pro reo, doit être annulé.

L’art. 192 al. 1 CP protège le bien juridique de la liberté d’autodétermination en matière sexuelle. L’intimé a fait valoir devant l’instance inférieure que le rapport de dépendance, élément constitutif de l’infraction, faisait défaut. Au moment des faits, il ne travaillait plus dans le groupe de la victime et n’avait avec elle que des contacts occasionnels. Le Tribunal fédéral rappelle que le rapport de dépendance au sens de l’art. 192 al. 1 CP se fonde en règle générale sur une relation de confiance particulière et sur un rapport de force marqué (ATF 133 IV 49 c. 5.2).

Afin de déterminer le degré de dépendance d’une personne, un critère objectif et individuel doit être analysé. D’une part, la victime doit être objectivement dépendante de l’auteur, une dépendance particulièrement intense n’étant pas nécessaire. De l’autre, il faut également tenir compte de la personnalité individuelle et des circonstances concrètes pour décider si la victime n’a pas vu d’autre possibilité que d’accepter ou d’accomplir l’acte d’ordre sexuel. Cette exploitation de la dépendance résulte donc du fait que la victime suppose qu’elle doit se soumettre aux désirs de l’auteur pour éviter des inconvénients ou simplement en raison de sa position supérieure.

Il ne fait aucun doute qu’en raison de son handicap, la victime était objectivement dépendante de l’intimé. Il avait été animateur dans son groupe pendant près de seize ans et continuait d’assurer seul les soins de nuit une fois par mois. La victime était également émotionnellement et affectivement dépendante, ce dont l’intimé devait être conscient, puisqu’elle l’appelait son animateur « préféré » et exprimait un certain bouleversement lorsqu’il était absent.

Une impunité de l’auteur ne se justifie pas si le rapport de dépendance a été causal pour le consentement (exploitation de la dépendance). Les circonstances du cas, notamment le fait que la victime souffre d’un handicap sur le plan cognitif, qu’elle ait été astreinte au silence, que ce soit l’intimé qui ait initié les contacts sexuels et que la relation de confiance ait été établie sur de nombreuses années permettent de retenir que le consentement a été fortement influencé par la relation de dépendance.

Contrairement à ce qu’avait retenu le Kantonsgericht, la victime n’était plus totalement libre de consentir à des actes sexuels ou de les refuser en raison de cette relation, ce que l’intimé devait savoir, ou ce dont il s’est à tout le moins accommodé. Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie l’affaire à l’instance inférieure pour un nouveau jugement.

Note

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral examine aussi l’argument du recourant selon lequel, à l’instar de l’art. 187 ch. 1 CP, le seuil d’admission de l’élément constitutif de l’exploitation de la dépendance devrait toujours être fixé bas pour les victimes dont l’intelligence est limitée. Le recourant fait valoir qu’une autre approche accorderait une protection plus grande à un·e mineur·e de 15 ans qu’à une victime adulte au développement intellectuel similaire à celui d’un·e enfant.

Le Tribunal fédéral rejette cette approche, en rappelant que l’art. 187 ch. 1 CP et l’art. 192 al. 1 CP ne protègent pas les mêmes biens juridiques. L’art. 187 ch. 1 CP vise à empêcher la mise en danger du développement des mineur·es en leur niant toujours la maturité nécessaire à consentir librement à des actes d’ordre sexuel avant l’âge de 16 ans, même en cas de pleine capacité de discernement. S’agissant des personnes handicapées, on ne peut pas admettre une incapacité générale de discernement. Il suffit que la personne concernée soit en mesure de saisir la signification approximative de l’acte sexuel et de ses conséquences et qu’elle puisse former et exprimer librement une volonté concernant le contact sexuel en question (arrêt du Tribunal fédéral 6S.359/2002 du 7 août 2003, c. 2 et les références citées).

Pour un résumé détaillé de l’arrêt, nous renvoyons nos lecteurs et lectrices à la contribution rédigée par Alexia Blanchet, in : Complément ou clarification d’une expertise psychologique et actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, arrêt du TF 6B_657/2020 du 6 décembre 2021, crimen.ch, janvier 2022.

Proposition de citation : Camille de Salis, Le complément d’une expertise en cas de doutes sérieux et l’exploitation de la dépendance (art. 192 CP), in : www.lawinside.ch/1176/