La demande reconventionnelle introduite au stade de la conciliation est dépendante de la demande principale

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ATF 148 III 314 | TF, 25.03.22, 4A_437/2021*

La demande reconventionnelle introduite au stade de la procédure de conciliation est dépendante de la demande principale. Si celle-ci n’est pas intentée au fond, l’autorisation de procéder est caduque et il ne faut pas entrer en matière sur la demande reconventionnelle.

Faits

Un propriétaire conclut un contrat de location d’un hangar à bateaux avec un locataire, dans la région de Lucerne. En 2019, le locataire introduit une procédure de conciliation devant le tribunal des baux et loyers. Le propriétaire du hangar introduit pour sa part une demande reconventionnelle déjà au stade de la conciliation. La conciliation ayant échoué, le tribunal délivre une autorisation de procéder au locataire. Elle adresse une copie pour information (Orientierungskopie) au propriétaire. Le locataire ne dépose finalement pas l’action au fond.

En revanche, sur la base de l’autorisation de procéder délivrée au locataire, le propriétaire ouvre action en paiement. À la demande du locataire, l’objet du litige est limité à la question de savoir si le propriétaire peut déposer une demande reconventionnelle au fond sans que la demande principale ait été déposée. Tant le tribunal de district de Kriens que le tribunal cantonal de Lucerne entrent en matière sur la demande reconventionnelle, déboutant le locataire.

Celui-ci forme recours en matière civile au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur les conditions d’entrée en matière sur une demande reconventionnelle introduite lors de la procédure de conciliation.

Droit

Après avoir relevé qu’au sein de la doctrine les avis divergent, le Tribunal fédéral commence par observer que, d’un point de vue littéral, rien dans la loi (art. 209 al. 1 let b CPC) ne permet d’affirmer que le demandeur reconventionnel serait destinataire de l’autorisation de procéder, laquelle doit être délivrée au demandeur (klagende Partei ; attore). De l’avis du Tribunal fédéral, il existe au moment de la délivrance de l’autorisation de procéder « une partie demanderesse » et « une partie reconventionnelle » ; on ne saurait agglomérer ces deux rôles distincts sous la notion de « demandeur » telle qu’elle ressort de l’art. 209 al. 1 let b CPC.

Sous l’angle systématique, le Tribunal fédéral relève que l’art. 14 al. 2 CPC prévoit que le for [de l’action reconventionnelle formée au for de l’action principale] subsiste même si la demande principale est liquidée, pour quelque raison que ce soit, ce qui, selon une partie de la doctrine, soutiendrait l’idée que la demande reconventionnelle est indépendante de la demande principale. Le Tribunal fédéral rejette cet argument doctrinal. De son avis, la « liquidation » (au sens de l’art. 14 al. 2 CPC) de la demande principale présuppose qu’elle ait été portée au fond préalablement, et non pas abandonnée au stade de la conciliation. Au stade de la conciliation, on ne saurait donc qualifier la demande reconventionnelle d’indépendante. A fortiori, cette interprétation de l’art. 14 al. 2 CPC apparait contraire à la constitution (art. 30 al. 2 Cst.) puisque le demandeur principal qui a abandonné son action perdrait aussi le bénéfice d’être actionné à son for de domicile (art. 10 CPC). Ainsi, l’exception de l’art. 14 al. 2 CPC n’a de portée que pour le cas où tant la demande principale que reconventionnelle sont déposées au fond, en raison de leur rapport de connexité.

Finalement, le Tribunal fédéral rapporte une position doctrinale soutenant le caractère indépendant de la demande reconventionnelle au stade de la conciliation déjà motif pris que la litispendance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation (art. 62 al. 1 CPC), ce qui empêcherait le demandeur reconventionnel d’intenter une autre action pour la même cause dans le délai de 3 mois suivant la délivrance de l’autorisation de procéder (art. 64 al. 1 let. a CPC). De l’avis du Tribunal fédéral, cet argument ne convainc pas. Lorsque la conciliation échoue, le demandeur reconventionnel peut retirer sa demande pour éviter l’application du délai de 3 mois sans craindre les conséquences de l’art. 65 CPC puis, dans un second temps, réintroduire sa demande reconventionnelle lorsque le demandeur principale agit au fond ; alternativement, il lui est toujours possible de déposer sa propre requête de conciliation afin de se voir délivrer une autorisation de procéder.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et n’entre pas en matière sur la demande reconventionnelle du propriétaire.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, La demande reconventionnelle introduite au stade de la conciliation est dépendante de la demande principale, in : www.lawinside.ch/1196/