La faute grave du piéton distrait par son portable lors d’un accident de tram

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ATF 148 III 343 TF, 20.05.2022, 4A_179/2021*

Le détenteur d’une entreprise ferroviaire répond en principe du préjudice causé par la réalisation d’un risque d’exploitation (art. 40b al. 1 LCdF). Cette responsabilité peut toutefois être totalement écartée dans le cas d’une victime happée par un tram après s’être brusquement engagée sur les rails, sans aucune vérification et en regardant son téléphone portable. Un tel comportement constitue une faute grave au sens de l’art. 40c al. 2 let. b LCdF.

Faits

Une personne est grièvement blessée dans une collision avec un tram. Au moment de l’accident, la victime se trouvait à un arrêt situé à proximité de son domicile, le dos tourné au tram qui arrivait. Elle s’est engagée brusquement sur les rails en regardant son téléphone portable et a été happée par le véhicule. L’accident s’est produit par beau temps, sur une ligne droite et dans de bonnes conditions de visibilité.

La victime ouvre une action partielle contre la commune responsable de l’exploitation du tram et demande le versement d’une indemnité pour tort moral. Après avoir limité la procédure à la question de la responsabilité, le Tribunal de district de Zurich admet la responsabilité de la commune dans son principe.

La Cour suprême du canton de Zurich ayant rejeté l’appel de la commune, celle-ci introduit un recours en matière civile au Tribunal fédéral, qui est amené à établir si la commune peut s’exonérer de sa responsabilité en raison d’une faute grave de la victime.

Droit  

L’arrêt attaqué est une décision incidente. Dans la mesure où l’admission du recours conduirait immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, le Tribunal fédéral considère toutefois que les conditions de l’art. 93 al. 1 let. b LTF sont remplies et entre en matière sur le recours.

La question de la responsabilité de la commune est régie par la Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF), qui prévoit une responsabilité fondée sur le risque. L’art. 40b al. 1 LCdF dispose que le détenteur d’une entreprise ferroviaire répond du dommage si les risques caractéristiques liés à l’exploitation du chemin de fer ont pour effet qu’un être humain est tué ou blessé ou qu’un dommage est causé à une chose. L’art. 40c LCdF précise que le détenteur est dégagé de sa responsabilité civile si un fait qui ne lui est pas imputable a contribué à causer le dommage d’une façon si intense qu’il doit en être considéré comme la cause principale (al. 1), soit notamment la force majeure (al. 2 let. a) ou la faute grave du lésé ou d’un tiers (al. 2 let. b).

Le Tribunal fédéral interprète l’art. 40c LCdF à l’aune de sa jurisprudence relative à l’interruption de causalité (ATF 143 II 661, résumé in : LawInside.ch/589). Le comportement du tiers (ou, ici, de la victime) ne constitue une cause principale que s’il est tellement déterminant et s’écarte à tel point du cours ordinaire des choses que le comportement du responsable n’apparaît plus comme juridiquement pertinent s’agissant du préjudice survenu. La réalisation du risque d’exploitation doit donc être tellement secondaire par rapport à la cause principale qu’elle n’apparaît plus que comme une cause partielle, fortuite et insignifiante du préjudice.

Les trams ont en principe la priorité sur les piétons, même sur les passages pour piétons (art. 38 al. 1 LCR et 47 al. 2 OCR). Le piéton est donc en principe fautif en cas de collision. Sa faute est qualifiée de grave lorsqu’il ne tient pas compte des règles élémentaires de prudence qu’une personne raisonnable aurait observées dans la même situation.

Selon une appréciation du tribunal de première instance, il faudrait aujourd’hui s’attendre à ce que des piétons penchés sur leur téléphone portable traversent la rue sans prêter attention à la circulation. Un tel comportement ne serait donc pas susceptible d’interrompre le lien de causalité adéquate, mais devrait seulement être pris en compte à titre de facteur de réduction de l’indemnité.

Cette appréciation est critiquée par le Tribunal fédéral. Après avoir rappelé quelques arrêts topiques, parfois très anciens, il souligne que la victime, en s’engageant sur les voies sans aucune vérification, a adopté un comportement gravement négligent. C’est d’autant plus le cas qu’elle connaissait les lieux et était donc consciente du danger lié à son comportement. Dès lors, le fait qu’il soit devenu habituel, pour des piétons, de cheminer en consultant leur téléphone portable, n’est pas de nature à modifier cette appréciation. Il n’appartenait pas non plus à la commune de mieux sécuriser l’arrêt de tram.

Le Tribunal fédéral mentionne finalement une opinion doctrinale selon laquelle le volume de trafic actuel dans les villes exige une attention accrue de la part des piétons, de sorte qu’il ne faudrait retenir l’existence une faute grave que de manière exceptionnelle. Il considère toutefois qu’elle n’est d’aucune aide à la victime, au vu de son comportement gravement négligent et du fait que la circulation ne présentait aucune complexité particulière

En définitive, le Tribunal fédéral conclut que les conditions permettant d’exonérer la commune de sa responsabilité civile au sens de l’art. 40c LCdF sont données. Partant, il admet le recours et renvoie la cause à l’instance précédente pour qu’elle statue sur les frais.

Proposition de citation : Quentin Cuendet, La faute grave du piéton distrait par son portable lors d’un accident de tram, in : www.lawinside.ch/1197/