Instructions contradictoires des cotitulaires d’un compte joint : premier arrivé, premier servi

Télécharger en PDF

ATF 148 III 115 | TF, 24.03.2022, 4A_630/2020 et 4A_632/2020*

La banque qui reçoit des instructions incompatibles de la part des cotitulaires d’un compte bancaire joint doit exécuter l’ordre du cotitulaire qui, le premier, a initié des poursuites à son encontre au sens de l’art. 150 al. 3 CO.

Faits

Un père et son fils sont cotitulaires de trois comptes joints – un compte courant, un compte fiduciaire et un compte en dollars américains (USD) – auprès d’un établissement bancaire. Chacun dispose d’un pouvoir de signature individuelle sur les comptes. Le 5 juin 2013, la valeur totale des avoirs détenus sur les comptes s’élève à EUR 22 mio., dont 17.5 mio. en dépôts fiduciaires auprès d’une banque étrangère. Le père instruit alors la banque de transférer EUR 18 mio. (soit environ 4/5 des avoirs) sur un compte qu’il détient avec son épouse auprès d’une autre banque, au besoin en mettant un terme aux dépôts fiduciaires et en vendant les titres et obligations. Les fonds disponibles sur les comptes n’étant pas suffisants, la banque n’exécute pas immédiatement l’ordre. Quelques heures plus tard, le fils instruit la banque de transférer l’ensemble des avoirs sur son compte personnel, dont il est le seul titulaire, auprès du même établissement.

La banque refuse d’effectuer les transferts demandés et informe les cotitulaires des comptes qu’elle ne procédera à aucun virement avant qu’ils ne lui aient donné des instructions communes, claires et cosignées.

Le fils forme une demande en paiement à l’encontre de la banque tendant à sa condamnation à exécuter son ordre du 5 juin. Un mois plus tard, le père requiert la poursuite de la banque pour CHF 22 mio. (soit la contre-valeur de EUR 18 mio.) avec intérêts ; la banque forme opposition au commandement de payer. Suite à l’échec de la conciliation, le fils introduit une demande devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Il soutient que la banque est tenue d’exécuter son ordre en vertu de l’art. 150 al. 3 CO. Cette dernière conclut au déboutement du fils et sollicite la dénonciation d’instance au père. Par demande d’intervention accessoire, celui-ci allègue que les avoirs litigieux lui appartiennent exclusivement et que l’ordre de son fils était donc nul au sens de l’art. 20 CO. Il forme ensuite une demande en intervention principale, soutenant que l’art. 150 al. 3 CO n’était pas applicable au contrat de compte joint et que la banque devait donner suite aux premières instructions reçues.

Le Tribunal de première instance condamne la banque à exécuter en premier lieu l’ordre donné par le père puis, en second lieu, celui du fils. Il met en outre deux tiers des frais judiciaires, soit environ CHF 135’000, ainsi que CHF 310’000 de dépens à charge de la banque. Statuant sur appel, la Cour de justice du canton de Genève annule ce jugement et condamne la banque à exécuter sans délai l’ordre donné par le fils, en application de l’art. 150 al. 3 CO. Elle rejette par ailleurs les griefs soulevés par la banque à l’encontre des frais et dépens mis à sa charge.

Le père forme un recours en matière civile contre ce jugement (cause 4A_632/2020). La banque recourt également (cause 4A_630/2020), dans la mesure où des frais de procédure sont mis à sa charge.

Le Tribunal fédéral est appelé à se prononcer en particulier sur l’applicabilité de l’art. 150 al. 3 CO à la créance solidaire résultant du contrat de compte joint.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle les caractéristiques du contrat de compte joint, qui constitue le cas d’application principal de la solidarité active au sens de l’art. 150 al. 1 et 2 CO. Il précise que l’art. 150 al. 3 CO s’applique à toute créance solidaire, quelle qu’en soit la cause (ATF 94 II 313, c. 6).

En vertu de l’art. 150 al. 3 CO, le débiteur a le choix de payer à l’un ou l’autre des créanciers activement solidaires, tant qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de l’un d’eux. Le terme « poursuites » doit être compris au sens large, comme englobant à la fois la poursuite au sens de la LP et l’ouverture d’une procédure judiciaire. Une fois de telles poursuites entamées à l’encontre de la banque, celle-ci est tenue de s’exécuter en mains du cotitulaire qui la poursuit ou l’actionne en justice. Toutefois, l’art. 150 al. 3 CO étant de caractère dispositif, les parties peuvent y déroger en prévoyant que la banque doit s’exécuter envers le premier titulaire qui dispose de l’avoir en compte.

Ainsi, en l’espèce, jusqu’à la demande du fils tendant à la condamnation de la banque à exécuter son ordre, la banque pouvait valablement se libérer en s’exécutant en mains du créancier de son choix, sans pour autant engager sa responsabilité envers l’autre créancier solidaire. Une fois cette demande formée par le fils, la banque devait exécuter les instructions du fils, avec effet libératoire envers les deux titulaires créanciers.

Pour déterminer si l’autre créancier peut lui aussi agir contre la banque et faire valoir son droit sur les avoirs en compte, le Tribunal fédéral procède à une interprétation historique de l’art. 150 al. 3 CO, qui reprend des principes découlant du droit romain. Ces principes empêchent tout autre créancier solidaire de faire valoir la prétention en procédure dès lors qu’un créancier a introduit une action pour cette créance, et aussi longtemps que le procès est pendant. Il appartenait ensuite aux autres créanciers d’agir contre le créancier solidaire ayant obtenu gain de cause pour faire valoir les droits résultant des rapports internes, dont la banque n’a pas à se préoccuper.

Concernant le recours de la banque, le Tribunal fédéral estime qu’elle n’a pas à supporter de frais. Il était justifié qu’elle s’interroge sur la bonne attitude à adopter, au vu des solutions divergentes auxquelles sont parvenues les deux instances cantonales. En outre, la cause principale du procès réside davantage dans le conflit familial opposant le père et son fils que dans l’attitude de la banque, de sorte qu’on ne saurait dire qu’elle en a occasionné les frais dans la même mesure que les titulaires du compte joint. La répartition selon les règles générales de l’art. 106 CPC conduisant en l’espèce à un résultat inéquitable, il convient de répartir les frais en équité, en application de l’art. 107 CPC. Cela conduit le Tribunal fédéral à partager les frais par moitié entre le demandeur, bien qu’il ait obtenu gain de cause, et l’intervenant principal, les dépens étant compensés pour le surplus.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours du père et admet celui de la banque.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, Instructions contradictoires des cotitulaires d’un compte joint  : premier arrivé, premier servi, in : www.lawinside.ch/1198/