La voie de droit à l’encontre d’une décision de radiation du rôle (art. 242 CPC)

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ATF 148 III 186TF, 18.01.2021, 4A_169/2021*

La décision de radiation du rôle rendue après que la cause est devenue sans objet (art. 242 CPC) est sujette à appel ou recours, en fonction de la valeur litigieuse.

Faits

Un employé travaille depuis 2016 auprès d’une société. Il perçoit un salaire annuel de CHF 130’000 bruts, auquel s’ajoute une composante variable pay.

La relation de travail se termine le 31 janvier 2018. Invoquant un résultat d’exercice négatif, la société ne verse aucun bonus pour l’année 2017 et pour janvier 2018.

L’employé saisit la justice et réclame le paiement de CHF 26’400.45 à titre de salaire variable pour l’année 2017, ainsi que CHF 2’220 pour l’année 2018. Les instances cantonales qualifient la rémunération réclamée de gratification convenue (unechte Gratifikation) et admettent la demande. La demande relative à l’année 2018 est rayée du rôle après que la société a payé à l’employé un montant à ce titre en cours de procédure. Sur ce point, l’appel de la société est déclaré irrecevable.

La société porte l’affaire devant le Tribunal fédéral qui est amené à préciser, s’agissant du bonus relatif à l’année 2018, quel est le moyen de droit pour attaquer la décision rayant la demande du rôle.

Droit

L’instance cantonale a déclaré l’appel relatif au bonus pour l’année 2018 irrecevable, après que la demande était devenue sans objet et rayée du rôle en raison du paiement de cette partie du bonus en cours de procédure.

La doctrine est partagée sur la question du moyen juridique à entreprendre à l’encontre d’une décision de radiation du rôle rendue après que la cause est devenue sans objet (art. 242 CPC).

Pour certains, la décision de radiation du rôle n’est pas une décision finale (art. 236 al. 1 CPC), mais (selon les avis) une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ou un cas de déni de justice selon l’art. 319 let. c CPC, dans les deux hypothèses la voie du recours étant applicable.

D’autres qualifient la décision de radiation du rôle de décision finale sujette à recours ou appel, en fonction de la valeur litigieuse (art. 319 let. a CPC). Pour ces auteurs la décision de radiation du rôle doit être apparentée à une décision de non-entrée en matière dès lors que dans les deux cas l’une des conditions pour la conduite du procès fait défaut – la spécificité de la décision de radiation du rôle étant simplement qu’une des conditions fait défaut en cours de procédure et non pas en entrée de cause comme en cas de non-entrée en matière. Aussi bien une décision de radiation du rôle qu’une décision de non-entrée en matière ont en définitive pour effet de mettre fin à la procédure ; ainsi, comme la décision de non-entrée en matière est sujette à recours ou appel, il doit en aller de même s’agissant de la décision de radiation du rôle.

Le Tribunal fédéral se rallie à cette deuxième opinion doctrinale. Il confirme ainsi une jurisprudence qu’il avait rendue en lien avec une décision rejetant une demande de restitution de délai faisant suite au défaut du requérant à l’audience de conciliation (4A_137/2013, partiellement publiée aux ATF 139 III 478). Dans cette affaire, il avait jugé que la voie de l’appel ou du recours était ouverte dès lors que les conséquences d’une telle décision pouvaient être similaires à celles entrainées par une décision rejetant une demande (p. ex. péremption du droit de réclamer une indemnité pour licenciement abusif selon l’art. 336a CO). Le Tribunal fédéral était parvenu à la même conclusion en interprétant la nature de la décision de radiation du rôle ; à cet égard il avait retenu que la notion de décision finale au sens de l’art. 236 al. 1 CPC ne consacrait pas une notion différente de celle de décision finale au sens de l’art. 90 LTF.

Finalement, le Tribunal fédéral se réfère également au Message relatif à la modification du CPC en cours. Le Projet de loi prévoit de modifier le titre marginal du chapitre 6 (auquel appartient l’art. 242 CPC) de « Clôture de la procédure sans décision » en « Clôture de la procédure sans décision au fond », ce qui tend à confirmer que la décision de radiation du rôle a portée constitutive.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal fédéral retient que la décision de radiation du rôle rendue après que la cause est devenue sans objet (art. 242 CPC) est une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC. Elle peut donc être attaquée par appel ou recours en fonction de la valeur litigieuse.

C’est donc à tort qu’en l’espèce l’instance cantonale n’est pas entrée en matière sur l’appel de la société s’agissant du bonus 2018. La valeur litigieuse totale de l’action dépassait le seuil de CHF 10’000 de sorte que l’appel contre la décision de radiation du rôle était recevable. Le Tribunal fédéral admet le recours sur ce point.

Note

La première partie de cet arrêt relative à la qualification de la gratification a fait l’objet d’un résumé séparé (LawInside.ch/1160).

Le Tribunal fédéral reconnaît en passant qu’il pouvait exister une incohérence entre la solution ici retenue (basée sur l’arrêt 4A_137/2013) et la jurisprudence suivie dans d’autres décisions (parmi d’autres 4A_131/2013) dans lesquelles il avait été jugé que la décision de radiation du rôle suite au défaut du requérant (art. 206 al. 1 CPC) était une décision d’instruction particulière sujette à recours exclusivement selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC.

Proposition de citation : Simone Schürch, La voie de droit à l’encontre d’une décision de radiation du rôle (art. 242 CPC), in : www.lawinside.ch/1207/