La notion d’aide sociale dans la LEtr

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ATF 141 II 401 | TF, 27.10.2015, 2C_750/2014*

Faits

Deux conjoints ressortissants du Sénégal vivent en Suisse (au Tessin) avec leur enfant. L’époux et l’enfant sont au bénéfice d’un permis d’établissement (C), l’épouse d’un permis de séjour (B). Le couple a perçu pendant deux ans des allocations cantonales pour petite enfance et perçoit depuis 2009 des allocations familiales intégratives (également cantonales).

L’autorité cantonale compétente refuse de délivrer à l’épouse un permis d’établissement (C) au motif qu’elle dépend de l’aide sociale. Par la même occasion, elle avertit les conjoints que leur dépendance des allocations familiales cantonales pourrait entraîner le retrait de leurs permis. Sur recours, l’autorité de recours confirme l’avertissement à l’égard de la femme tout en prenant acte du retrait de l’avertissement à l’égard du mari. Les deux conjoints recourent au Tribunal fédéral qui doit déterminer si des allocations familiales cantonales tombent sous le coup de la notion d’aide sociale au sens de l’art. 62 let. e LEtr.

Droit

Aux termes de l’art. 62 let. e LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, si l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. Expression du principe de proportionnalité, l’art. 96 al. 2 LEtr prévoit que l’autorité peut donner un simple avertissement. Il va ainsi de soi qu’un avertissement présuppose l’existence d’un comportement susceptible d’être puni par un retrait de l’autorisation, soit qu’en l’espèce la perception des allocations familiales vaille dépendance de l’aide sociale.

La notion d’aide sociale comprend l’assistance sociale traditionnelle et les revenus minimaux garantis par l’aide sociale, à l’exclusion des prestations sociales telles que le chômage, des prestations complémentaires AVS/AI et de la réduction des primes d’assurance maladie. La jurisprudence retient par exemple que l’aide sociale est de nature encore plus subsidiaire que les prestations complémentaires (TF, 20.02.2008, 2C_448/2007, c. 3.4).

L’instance cantonale a argumenté que les allocations familiales en question sont des prestations d’assistance, ce qui serait corroboré par le caractère temporaire de leur versement (limité au moment du besoin) et par le fait qu’en leur absence seule entrerait en jeu l’aide sociale.

Le Tribunal fédéral s’écarte de cette opinion. Il analyse la nature des allocations familiales intégratives et de petite enfance cantonales et observe qu’il s’agit avant tout de mesures de politique familiale. Les premières assurent le minimum vital de l’enfant établi selon la LPC, les secondes celui de toute la famille pendant les trois premières années de l’enfant. À l’inverse de l’aide sociale, elles n’ont pas pour but de couvrir le « risque de pauvreté » tout court, mais bien plutôt d’empêcher que des difficultés financières soient provoquées par le choix de faire des enfants. En définitive, il s’agit du même but que celui poursuivi par les allocations familiales prévues au niveau fédéral (cf. LAfam).

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l’avertissement prononcé par l’autorité cantonale.

Note

Le Canton du Tessin est le seul à prévoir de telles prestations ; il s’agit d’une compétence parallèle à celle de la Confédération (art. 116 al. 1 Cst.). L’instance cantonale a pris en compte cet élément pour en conclure que dans tout autre canton les époux auraient dû être soutenus par l’aide sociale.

Proposition de citation : Simone Schürch, La notion d’aide sociale dans la LEtr, in : www.lawinside.ch/121/