La condamnation pénale fondée exclusivement sur des témoignages indirects suite au décès de la victime

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ATF 148 I 295 | TF, 09.06.2022, 6B_1403/2021*

Lorsque la victime d’une infraction décède avant de pouvoir être entendue par les autorités de poursuites pénales, une condamnation peut être prononcée sur la base de témoignages indirects, y compris lorsque seuls la victime et l’auteur étaient présents lors de l’infraction. Des garanties particulières doivent toutefois être mises en place, de manière à garantir au prévenu un procès équitable au sens de l’art. 6 CEDH.

Faits

En septembre 2018, un auxiliaire de santé se trouve au domicile d’une femme âgée, atteinte d’un cancer traité par chimiothérapie, afin de l’aider à faire sa toilette, pour laquelle elle n’est pas entièrement autonome. Alors qu’il doit lui appliquer de la crème hydratante, contrairement à ce que prévoit le protocole et sans que cela soit nécessaire, il retire ses gants et palpe la poitrine de la patiente avec insistance.

Le soir-même, la victime rapporte les faits à son mari puis, quelques jours plus tard, à une autre auxiliaire de santé, qui transmet l’information à l’infirmière référente de cette patiente. Cette dernière relate ensuite directement les faits à son infirmière, au cours d’un entretien organisé à cet effet, lors duquel l’infirmière prend des notes.

La victime décède au mois de novembre 2018. Le 13 juin 2019, la Direction générale de la santé dénonce les faits.

Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne condamne l’intéressé pour acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) à une peine privative de liberté de six mois et prononce à son encontre une interdiction de pratiquer dans le domaine des soins pour une durée de quatre ans. La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois confirme ce jugement. L’intéressé forme alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui est appelé à se déterminer sur la licéité de la condamnation du recourant, en particulier eu égard au respect des droits de la défense.

Droit

Le recourant estime que ses droits de la défense au sens des art. 6 par. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. ont été violés, du fait qu’il n’a pas pu être confronté à la victime de manière contradictoire. En l’espèce, compte tenu du décès de la victime, le droit au contradictoire – pierre angulaire de la procédure pénale – ne peut être respecté. Dans un tel cas, une exception à ce principe est toutefois admissible, selon la jurisprudence de la CourEDH (CourEDH, Ferrantelli c. Italie, n° 1987492, 7 août 1996, p. 937), moyennant des cautèles strictes. En particulier, la déposition sur laquelle se fonde la condamnation doit être soumise à un examen attentif et le prévenu doit pouvoir prendre position à son sujet. Une telle exception est toutefois exclue lorsque les autorités sont responsables du fait que le prévenu n’a pas pu exercer lui-même ses droits (en temps utile) (ATF 131 I 476, consid. 2.2 et 2.3.4). Par ailleurs, des garanties supplémentaires doivent être mises en place afin de rétablir l’équilibre du procès a fortiori s’il s’agit d’une preuve unique ou déterminante (CourEDH, Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni, n°s 26766/05 et 22228/06, 15 décembre 2011, § 147). Il convient donc d’adopter une démarche en trois étapes. La première consiste à rechercher s’il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution. On doit ensuite se demander si cette déposition a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation. Enfin, il faut examiner s’il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l’équité de la procédure dans son ensemble (CourEDH, Schatschaschwili c. Allemagne, n°9154/10, 15 décembre 2015, § 100 ss ; TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017, consid. 9.2). Dans ce cadre, la production d’autres preuves, par exemple de déclarations faites au procès par des personnes auxquelles la victime absente a rapporté les événements immédiatement après leur survenue constitue une garantie importante.

Le cas d’espèce revêt une particularité supplémentaire par rapport aux cas examinés par la CourEDH car, au moment des faits, seuls le recourant et la victime étaient présents. Cette dernière n’a jamais pu être entendue par les autorités de poursuites pénales, de sorte que les seules preuves à charge sont des témoignages indirects. Ceci implique que les garanties accrues exigées par la jurisprudence européenne soient particulièrement solides.

En l’occurrence, les témoignages du mari et de l’infirmière de la victime concordent. Les notes prises par l’infirmière lors de son entretien avec la victime permettent de retracer les faits avec une grande précision, certains propos y étant rapportés sous forme de discours direct placé entre guillemets, comme le fait que le but du recourant était « de lui donner du plaisir et que ce n’était vraiment pas un geste involontaire de sa part ». La cour cantonale n’avait ainsi pas de raison de remettre en doute la crédibilité de ces témoignages. En outre, le défenseur du recourant a pu interroger les deux témoins indirects lors de leur audition devant le Ministère public. Ainsi, le Tribunal fédéral considère que la procédure suivie par les autorités cantonales offre des compensations suffisantes pour rétablir l’équilibre d’un procès équitable.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Marion Chautard, La condamnation pénale fondée exclusivement sur des témoignages indirects suite au décès de la victime, in : www.lawinside.ch/1214/