Procédure de scellés : la pratique illégale du Tribunal pénal fédéral

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ATF 148 IV 221 | TF, 28.02.2022, 1B_432/2021*

Le but des scellés (art. 248 CPP) est de garantir que l’autorité d’instruction ne prendra pas connaissance des données saisies, avant qu’un tribunal ait pu se prononcer sur l’admissibilité de l’accès aux données. Eu égard à cet objectif, dès la réception d’une demande de mise sous scellés, l’autorité d’instruction ne peut plus ordonner la copie des données, ni même confier cette tâche à une personne ou entité mandatée par elle qui est soumise à ses instructions.

Faits

Le 10 septembre 2020, l’Administration fédérale des douanes (actuellement : Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ; ci-après : Administration fédérale) ouvre une procédure contre un homme pour infraction à la loi sur les douanes ainsi qu’à celle sur la TVA. Le même jour, elle saisit trois appareils électroniques appartenant à ce dernier ; l’intéressé refuse d’en donner les codes d’accès.

Le 14 septembre 2020, le prévenu demande la mise sous scellés de ces appareils.

Le 1er octobre 2020, l’Administration fédérale transmet les supports à l’Office fédéral de la police (ci-après : Fedpol), afin de les débloquer et de copier leur contenu. Le 8 octobre suivant, elle demande la levée des scellés au Tribunal pénal fédéral en précisant que Fedpol apposera les scellés sur les données copiées.

Début novembre 2020, Fedpol appose les scellés sur les trois supports, après leur déverrouillage et la copie de leur contenu, et les remet au Tribunal pénal fédéral. Le 14 juillet 2021, ce Tribunal admet la demande de levée des scellés formulée par l’Administration fédérale et autorise celle-ci à exploiter les données.

Le détenteur des appareils interjette alors un recours au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la pratique du Tribunal pénal fédéral est conforme à sa jurisprudence relative à la procédure de levée des scellés dans des procédures pénales hors procédures d’entraide (administrative ou judiciaire).

Droit

Aux termes de l’art. 50 al. 3 DPA, si le détenteur de papiers s’oppose à leur perquisition, ceux-ci sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr ; le Tribunal pénal fédéral statue ensuite sur l’admissibilité de la perquisition.

Cette disposition s’applique de nos jours aussi aux supports de données électroniques. En outre, les principes de droit pénal ordinaire relatifs à la mise sous scellés sont applicables par analogie aux procédures de droit pénal administratif (cf. art. 248, 264 et 265 al. 2 let. a-b CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal des mesures de contrainte, et non l’autorité d’instruction, examine dans la procédure de levée des scellés si des intérêts ou des obstacles au sens de l’art. 248 CPP s’opposent à une perquisition. La pratique du Tribunal pénal fédéral, initialement développée dans le contexte des procédures d’entraide administrative ou judiciaire (art. 50 al. 3 DPA cum art. 12 EIMP), s’écarte toutefois partiellement de la jurisprudence précitée.

En effet, la pratique du Tribunal pénal fédéral se résume de la manière suivante : lors de la saisie de supports électroniques, l’autorité d’entraide ou d’instruction ou un service spécialisé mandaté établit une copie de leur contenu. Les supports sont ensuite restitués à l’ayant droit et la copie est transmise au Tribunal pénal fédéral. Ce dernier autorise alors le dépôt d’une nouvelle demande de mise sous scellés sur les données copiées. Il n’entre en principe pas en matière sur les demandes de levée de scellés de données non miroitées. Cette méthode, fondée sur les art. 20 al. 1 cum 37 al. 1 DPA, vise à préserver l’autorité d’instruction du reproche de manipulation des données, à sauvegarder celles-ci et à éviter leur perte.

Le Tribunal fédéral relève néanmoins que cette pratique n’écarte pas la possibilité pour un collaborateur de prendre connaissance, de manière anticipée, des données, lors de leur copie. Cette prise de connaissance prématurée ne remplit pas nécessairement les éléments constitutifs d’une infraction. Elle n’est, par ailleurs, pas forcément constatable par le prévenu ou par les tribunaux, mais pourrait procurer un avantage illicite à l’autorité d’instruction au cours de la procédure pénale. Or, le but des scellés est précisément d’exclure l’éventualité pour ladite autorité de prendre connaissance de données saisies, avant qu’un tribunal ne se prononce sur l’admissibilité de l’accès à ces données. La pratique du Tribunal pénal fédéral ne permet pas de garantir cela.

Cette conclusion ne signifie pas encore qu’il faille interdire la copie des données de manière générale. Toutefois, l’autorité d’instruction ne peut plus, à la réception d’une demande de mise sous scellés, ordonner une duplication, ni la confier à une personne ou à une autorité mandatée par elle et donc soumise à ses instructions. Par ailleurs, la mise sous scellés doit intervenir dès la réception d’une telle demande. Si une copie des données s’avère ensuite nécessaire, l’autorité d’instruction doit, après l’apposition des scellés, déposer une demande de mise en miroir auprès du tribunal des mesures de contrainte ou, comme en l’espèce, auprès du Tribunal pénal fédéral. Il est possible de faire cette demande en même temps que celle de descellement.

Pour éviter le reproche d’une éventuelle manipulation des données, le tribunal peut demander d’office la copie des données à une autorité spécialisée ou à des professionnels privés, sous réserve de trois éléments. Premièrement, l’autorité d’instruction ne doit pas être impliquée dans le déverrouillage des supports et dans la copie des données. Deuxièmement, elle ne doit pas avoir accès au contenu des supports jusqu’au moment de la décision de levée de scellés. Enfin, elle ne doit disposer d’aucun pouvoir d’instruction sur l’organisation ou la personne mandatée.

En l’espèce, entre le 14 septembre 2020 (date à laquelle le prévenu a demandé la mise sous scellés) et le 5 novembre 2020 (date d’apposition des scellés), les trois appareils se trouvaient en possession de l’Administration fédérale ou de Fedpol, qui était soumis aux instructions de celle-ci, sans être scellés. Même s’il est peu crédible que l’autorité d’instruction ait accédé aux fichiers avant leur mise sous scellés, il n’est pas possible de le vérifier, ni de l’exclure. Pareille incertitude n’est pas compatible avec une procédure conforme à l’État de droit. L’existence de la simple possibilité pour l’Administration fédérale, en tant qu’autorité d’instruction, d’accéder de manière prématurée aux fichiers suffit. Cet aspect est suffisamment étayé dans le cas présent.

Au surplus, le Tribunal fédéral rappelle que l’autorité pénale dispose de vingt jours pour demander la levée des scellés (art. 248 al. 2 CPP). Ce délai commence à courir dès l’apposition des scellés.

En l’occurrence, l’apposition des scellés a eu lieu le 5 novembre 2020. L’Administration des douanes a présenté la demande de levée le 8 octobre 2020, soit avant que le délai précité ait commencé à courir. Partant, cette Administration n’a pas déposé sa demande dans les temps prescrits.

En somme, le Tribunal fédéral conclut que la pratique du Tribunal pénal fédéral ne correspond pas aux prescriptions légales. La mise sous scellés aurait dû intervenir immédiatement. Les supports de données auraient alors dû être remis au Tribunal pénal fédéral, qui aurait pu ensuite ordonner leur déblocage et, si nécessaire, leur copie par un spécialiste, une organisation ou une autorité indépendante, jusqu’à la décision de levée des scellés.

S’agissant des conséquences de l’illégalité de la démarche, le Tribunal fédéral relève que le vice est si important qu’un renvoi au Tribunal pénal fédéral ne permet pas de le guérir. L’utilisation des données des appareils électroniques du prévenu dans la présente procédure est, par conséquent, exclue. Les appareils sont à restituer à ce dernier et les copies réalisées à détruire.

Eu égard à ce qui précède, le Tribunal fédéral admet le recours, annule l’ordonnance du Tribunal pénal fédéral à qui il est ordonné de remettre au prévenu les appareils et de détruire les copies.

Proposition de citation : Elena Turrini, Procédure de scellés  : la pratique illégale du Tribunal pénal fédéral, in : www.lawinside.ch/1221/