L’entretien convenable en cas de mesures protectrices de l’union conjugale

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TF, 27.06.2022, 5A_849/2020*

S’agissant de mesures protectrices de l’union conjugale, les éventuelles contributions d’entretien doivent permettre aux époux, de manière égale, d’atteindre le niveau de vie d’avant la séparation si la situation est suffisamment favorable, et non simplement de couvrir leur minimum vital. Il ne se justifie pas de supprimer les contributions d’entretien à partir du moment où le revenu hypothétique imputé permettrait à la partie crédirentière de couvrir seule son minimum vital, si cela ne lui permet pas d’atteindre le niveau de vie conjugale.

Faits

Sans enfant, un couple marié se sépare en décembre 2017. L’époux travaille alors à temps plein, et l’épouse à 60 %. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale, le Kantonsgericht de Nidwald fixe une contribution d’entretien d’environ CHF 3’000 en faveur de l’épouse jusqu’en août 2019, considérant qu’aucune contribution n’est due à partir de septembre 2019.

Sur appel, l’épouse obtient de l’Obergericht une contribution d’entretien plus élevée jusqu’en décembre 2019. Elle exerce ensuite un recours auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si, dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, il se justifie de limiter les contributions d’entretien dans le temps.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que, les mesures protectrices de l’union conjugale constituant des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF (ATF 133 III 393 c. 5.1), seuls les griefs portant sur la violation de droits constitutionnels sont recevables. L’exigence de motivation accrue de l’art. 106 al. 2 LTF s’applique. En l’espèce, l’épouse se plaint d’une violation arbitraire de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral en rapport avec le principe de l’égalité de traitement et d’une violation arbitraire du pouvoir d’appréciation.

Le calcul de la contribution d’entretien effectué par l’Obergericht se base sur la méthode concrète en deux étapes. Il a établi qu’il existait un excédent et l’a partagé par moitié, ce qui a abouti à une contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Le tribunal a ensuite déterminé, au vu de l’âge, de l’état de santé et de la formation de l’épouse, qu’elle pouvait augmenter son taux d’activité de 60 à 100 % et lui a imputé un revenu hypothétique à partir de janvier 2020. Ce revenu devant lui permettre de couvrir son minimum vital, il ne se justifiait plus de la faire bénéficier d’une contribution d’entretien.

Selon l’épouse, c’est au contraire le standard de la vie conjugale (art. 163 CC), et non le minimum vital, qu’elle devrait pouvoir atteindre avec le revenu hypothétique qui lui est imputé pour justifier l’arrêt du versement des contributions d’entretien. Le Tribunal fédéral doit déterminer si l’avis de l’Obergericht, selon lequel le droit à l’entretien de l’épouse doit être limité dans le temps à partir du moment où on peut attendre d’elle qu’elle couvre seule son minimum vital, résiste à l’interdiction de l’arbitraire.

Le Tribunal fédéral rappelle que l’entretien « convenable » (der gebührende Unterhalt) se calcule sur la base du dernier niveau de vie antérieur à la séparation et doit être distingué du minimum vital, ce que les deux instances nidwaldiennes négligent en tout cas dans le résultat. En effet, l’entretien convenable ne se limite pas au minimum vital lorsque la situation est favorable. Selon la jurisprudence fédérale, les deux époux ont droit, dans la limite des moyens disponibles et jusqu’à concurrence de l’ancien standard commun, au maintien de celui-ci tant que le mariage existe (ATF 147 III 293 cons. 4.4, résumé in LawInside.ch/1050).

Il est tout à fait juste que la possibilité et l’exigibilité de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative doivent déjà être examinées dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, lorsqu’il est établi que l’on ne peut plus sérieusement s’attendre à une reprise de la vie commune (ATF 130 III 537 cons. 3.2). Les critères de l’entretien qui suit le divorce (art. 125 CC) sont donc déjà pris en compte par analogie à ce stade (ATF 147 III 301 cons. 6.2, résumé in LawInside.ch/1048). Néanmoins, cette analogie ne s’étend pas à la limitation temporelle des contributions d’entretien.

Tant que le lien conjugal existe – et donc en particulier pendant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale -, le principe de l’égalité de traitement à la base de l’art. 163 CC s’applique (TF, 5A_112/2020 du 28 mars 2022 cons. 6.2). Il en découle que les deux époux ont droit, dans la mesure de leurs moyens, au maintien du niveau de vie commune, et ce de manière égale. Le revenu effectif ou hypothétique peut avoir un effet limitatif, ce qui est le cas en l’espèce.

En statuant à l’encontre de ces principes clairement établis, l’Obergericht a versé dans l’arbitraire. Partant, le Tribunal fédéral admet le recours, annule le jugement de l’Obergericht et fixe de nouvelles contributions d’entretien en faveur de l’épouse, sans les limiter dans le temps.

Proposition de citation : Camille de Salis, L’entretien convenable en cas de mesures protectrices de l’union conjugale, in : www.lawinside.ch/1222/