L’indemnité pour licenciement abusif est exonérée de l’impôt

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ATF 148 II 551 | TF, 31.10.2022, 2C_546/2021*

L’indemnité pour licenciement abusif (art. 336a CO) entre dans la catégorie des versements à titre de réparation du tort moral qui sont exonérés de l’impôt selon l’art. 24 let. g LIFD.

Faits

Une employée ouvre action contre son ancien employeur au Tribunal des prud’hommes en estimant que son licenciement était abusif. A l’audience de conciliation, les parties concluent un accord portant sur le versement à l’employée d’une indemnité de CHF 25’000.

L’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois taxe l’indemnité en tant que revenu. Sur réclamation, l’Administration cantonale des impôts confirme cette décision. Le Tribunal cantonal admet le recours de l’employée en exonérant l’indemnité de l’impôt.

L’Administration cantonale des impôts forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’indemnité pour licenciement abusif (art. 336a CO) est un versement à titre de réparation du tort moral exonéré de l’impôt selon l’art. 24 let. g LIFD.

Droit

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral se penche à titre préjudiciel sur la nature juridique de l’indemnité en cause. En l’occurrence, l’indemnité résulte d’un accord conclu à l’audience de conciliation. Cette indemnité n’a pas fait l’objet d’une décision judiciaire de l’autorité civile. Il s’agit alors d’examiner les circonstances du dépôt de la requête de conciliation et d’interpréter la transaction pour déterminer la nature de l’indemnité versée. En l’espèce, la procédure a été engagée par l’employée pour licenciement abusif et l’ancien employeur a versé l’indemnité sans réserve. On peut dès lors admettre que la transaction comporte une reconnaissance du caractère abusif du licenciement (art. 336a CO).

Dans un second temps, le Tribunal fédéral examine si l’indemnité pour licenciement abusif (art. 336a CO) entre dans la catégorie des versements à titre de réparation du tort moral exonérés de l’impôt (art. 24 let. g LIFD).

Les versements visés par l’art. 24 let. g LIFD ont pour objectif de réparer les atteintes aux droits de la personnalité. L’indemnité pour licenciement abusif (art. 336a CO) a une finalité double, réparatrice et punitive. Alors que la finalité réparatrice a principalement pour but de couvrir le tort moral subi par l’employé, la fonction punitive sanctionne le comportement fautif de l’employeur. La nature de l’indemnité pour licenciement abusif est donc particulière. Quoi qu’il en soit, elle vise principalement à compenser l’atteinte subie par l’employé découlant du caractère abusif de son licenciement, lequel implique une atteinte à sa personnalité. Le premier but de l’indemnité vise par ailleurs à réparer le tort moral subi. Le fait que l’indemnité vise également à punir l’employeur n’est pas susceptible d’occulter la fonction réparatrice de l’indemnité.

Par conséquent, l’indemnité pour licenciement abusif doit entièrement être qualifiée en tant que versement à titre de réparation du tort moral exonéré de l’impôt selon l’art. 24 let. g LIFD.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Note

Le fait que le licenciement abusif n’a pas fait l’objet d’une décision judiciaire de l’autorité civile n’empêche pas les autorités fiscales d’examiner si l’indemnité versée intervient à la suite d’un tel licenciement abusif.

Proposition de citation : Tobias Sievert, L’indemnité pour licenciement abusif est exonérée de l’impôt, in : www.lawinside.ch/1257/