Le séjour préalable en milieu ouvert n’est pas une condition impérative à l’octroi du travail externe

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ATF 148 IV 292 | TF, 08.06.22, 6B_78/2022*

Le séjour préalable en milieu ouvert n’est pas une condition impérative à l’octroi du travail externe (art. 77a CP). En conséquence, un condamné qui n’a pas encore débuté l’exécution de sa peine peut se prévaloir de sa détention avant jugement pour demander que sa peine privative de liberté soit exécutée sous la forme de travail externe. 

Faits

En 2019, un homme est condamné pour escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée, gestion fautive, faux dans les titres et soustraction d’objets mis sous main de l’autorité à une peine privative de liberté de cinq ans et demi, sous déduction de la détention provisoire déjà subie.

En 2021, l’Office d’exécution des peines vaudois (OEP) convoque le condamné pour qu’il exécute sa peine en régime de détention ordinaire dès 2022. Le précité requiert de pouvoir exécuter le solde de sa peine sous le régime du travail et logement externes (art. 77a CP).

Considérant qu’un tel régime ne peut être octroyé qu’au condamné ayant déjà débuté l’exécution de sa peine, respectivement que le séjour préalable en milieu ouvert est une condition impérative de l’octroi d’un tel régime, l’Office d’exécution des peines vaudois (OEP), puis le Tribunal cantonal sur recours, refusent la demande du condamné.

Le condamné forme recours par-devant le Tribunal fédéral qui doit déterminer si un condamné à une peine privative de liberté sans sursis peut se prévaloir de sa détention avant jugement pour demander l’exécution de la peine restante directement sous la forme de travail et de logement externes ou si cette possibilité n’est offerte qu’aux condamnés ayant débuté l’exécution de leur peine.

Droit

L’art. 77a CP dispose que la peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 1). En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l’établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d’une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d’un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe (al. 2).

Le travail externe est ainsi soumis aux conditions suivantes :

Premièrement, le détenu doit avoir subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié (al. 1). Deuxièmement, il ne doit pas y avoir lieu de craindre la fuite ou la récidive du détenu (al. 1). À ces deux conditions impératives, l’art. 77a al. 2 CP ajoute que le détenu doit en principe avoir été placé pendant une durée appropriée en milieu ouvert.

Les conditions à remplir pour être placé en régime de travail externe ont été concrétisées au niveau cantonal aux art. 164 ss du règlement vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté́ ou une mesure (RSPC). Ces dispositions énoncent diverses modalités et conditions à l’octroi du travail externe, notamment avoir en principe subi la moitié de la peine prononcée. La Décision concordataire du 25 septembre 2008 de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes pose les mêmes conditions, avec quelques précisions.

Le Tribunal fédéral constate que l’utilisation du terme en principe démontre que le séjour préalable en milieu ouvert ne constitue pas une condition impérative de l’octroi du travail externe. Il précise que le but du séjour est de permettre au détenu de démontrer son aptitude à vivre en liberté et à respecter les règles de la société en ayant donné satisfaction dans le cadre d’un établissement ouvert, afin que les autorités puissent évaluer les capacités du détenu et la confiance qui peut lui être faite en vue d’estimer le risque de fuite et de récidive.

Le Tribunal fédéral souligne en outre que la libération conditionnelle peut intervenir directement après la détention provisoire et que le condamné ne doit pas nécessairement être privé de liberté au moment où la décision de libération conditionnelle est prise.

Le Tribunal fédéral considère donc qu’un condamné à une peine privative de liberté sans sursis qui a passé une longue période en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté peut avoir la possibilité d’exécuter sa peine restante directement sous la forme de travail et logement externes s’il en réalise les conditions.

Partant, le Tribunal cantonal a violé le droit fédéral en considérant que le séjour préalable en milieu ouvert était une condition impérative à l’octroi du travail externe. Le Tribunal fédéral admet ainsi le recours et lui renvoie la cause afin qu’elle examine si les autres conditions du travail externe sont réalisées.

Proposition de citation : Florence Perroud, Le séjour préalable en milieu ouvert n’est pas une condition impérative à l’octroi du travail externe, in : www.lawinside.ch/1265/