Les frais de procédure d’un prévenu d’assassinat

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ATF 141 IV 465

Faits

Un prévenu alcoolisé frappe à maintes reprises sa compagne avec un couteau jusqu’à sa mort. Leur enfant commun est touché plusieurs fois par le couteau lors de l’incident.

Le Berzirksgericht Kreuzlingen condamne le prévenu à une peine privative de liberté de 15 ans pour meurtre et tentative de meurtre. Les frais de procédure, qui s’élèvent à 150’000 francs, sont mis à charge du prévenu. Sur appel joint du ministère public, l’Obergericht du canton de Thurgovie condamne le prévenu pour assassinat et tentative de meurtre à une peine privative de liberté de 18 ans.

Le prévenu interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit notamment se prononcer sur la répartition des frais de procédure.

Droit

Parmi les frais de procédure mis à charge du prévenu, 135’000 francs font partie de frais engendrés par l’instruction. Le Tribunal fédéral considère que l’instance précédente a réparti ces frais sans motivation suffisante, car de nombreux débours individuels qui se trouvent sur la liste des frais du ministère public ne peuvent être qualifiés sans autre analyse de frais de procédure au sens de l’art. 422 CPP.

Quant aux frais engendrés par la détention provisoire et celle pour motifs de sûreté, le Tribunal fédéral considère, en interprétant la genèse des art. 422 et 426 al. 1 CPP, qu’ils ne peuvent être mis à charge du prévenu. Cependant, le Tribunal fédéral considère que ces frais équivalent à des frais d’exécution de peines lorsque le prévenu est condamné à une peine privative de liberté ferme, auxquels le condamné doit participer selon les conditions de l’art. 380 al. 2 CP, mais non à des frais de procédures pouvant être mis à la charge du prévenu sur la base de l’art. 426 al. 1 CPP.

En ce qui concerne les frais engendrés par la police, ceux-ci peuvent être mis à charge du prévenu en tant que débours sur la base de l’art. 422 al. 2 let. d CPP dans la mesure où l’intervention est faite par un service spécialisé de la police, notamment de la police scientifique. À l’inverse, les frais engendrés par des interventions générales de la police en tant qu’autorité pénale dans une procédure concrète, par exemple les frais d’arrestation du prévenu ou d’enquête, ne peuvent être mis à la charge du prévenu sur la base de l’art. 422 al. 2 let. d CPP. Il est cependant possible de prendre en compte les frais engendrés par des interventions générales de la police dans la fixation des émoluments, dans la mesure où il existe une base légale suffisante. Le prélèvement de l’émolument doit respecter les principes d’équivalence et de la couverture des frais.

En l’occurrence, le Tribunal fédéral considère que l’instance précédente à mis à charge du prévenu les frais engendrés par l’intervention de la police sans faire de distinction entre débours et émoluments. Ainsi, des émoluments ont été mis à la charge du prévenu sans base légale.

Les frais engendrés par le nettoyage du lieu du crime ne peuvent également pas être mis à charge du prévenu selon l’art. 422 CPP, mais peuvent faire l’objet d’une action en dommages-intérêts fondée sur l’art. 41 CO.

De plus, le Tribunal fédéral considère que les émoluments prélevés par l’instance précédente ne reposent pas sur une base de calcul publique et déterminée ce qui est contraire à l’art. 424 al. 1 CPP. En effet, des directives du Procureur général ne suffisent pas.

Partant, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en ce qui concerne les frais de procédure et renvoie l’affaire à l’instance précédente.

Proposition de citation : Tobias Sievert, Les frais de procédure d’un prévenu d’assassinat, in : www.lawinside.ch/127/