Les nouvelles dispositions en matière de LCR en cas de dépassement par la droite et l’application de la lex mitior

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ATF 148 IV 374 | TF, 01.06.22, 6B_231/2022*

Le nouveau droit de la LCR autorise plus généreusement le dépassement par la droite. Un tel dépassement reste toutefois en principe interdit et, tant en application de l’ancien droit que du nouveau droit, cette manœuvre peut être considérée comme une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. En conséquence, il n’y a pas de place pour l’application de la lex mitior.

 Faits 

En 2019, un homme conduisant une voiture sur la voie de gauche de l’autoroute s’engage sur la voie de droite environ 1 km avant une sortie d’autoroute, puis dépasse quatre véhicules par la droite sur une distance d’environ 1.3 km à une vitesse comprise en 100 et 120 km/h, avant de se rabattre sur la voie de gauche. L’individu est condamné en première instance pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR).

Ayant vu ses recours rejetés par le Tribunal d’arrondissement de Werdenberg-Sarganserland puis par le Tribunal cantonal de Saint-Gall en octobre 2021, l’individu forme un recours auprès du Tribunal fédéral. Il estime que sa manœuvre n’est plus punissable selon les nouvelles règles de la circulation entrées en vigueur le 1er janvier 2021.

Le Tribunal fédéral doit résoudre deux questions. La première concerne l’application de la lex mitior, la seconde la qualification de l’acte de dépassement comme violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle le principe de la lex mitior selon lequel la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur (art. 2 al. 1 CP ; principe de la non-rétroactivité de la loi pénale), sauf si la nouvelle loi est plus favorable et que l’auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur (art. 2 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, le nouveau droit ne doit être appliqué que s’il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l’ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés.

En matière de circulation routière, le principe de la lex mitior doit être nuancé et ne s’applique que si la nouvelle législation exprime une autre valeur éthique.

En l’occurrence, selon le nouvel art. 36 al. 5 let. a OCR entré en vigueur  le 1er janvier 2021, il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboitant puis en se rabattant, les conducteurs étant toutefois autorisés à devancer d’autres véhicules par la droite avec la prudence qui s’impose en cas de circulation à la file sur la voie de gauche ou du milieu. Auparavant, de tels dépassements étaient interdits, sauf exceptions (art. 8 al. 3 OCR).

Le Tribunal fédéral constate également que, tant en application de l’ancien droit que du nouveau droit, un dépassement par la droite peut être considéré comme une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Un tel constat découle de l’art. 4 al. 3 let. a LAO qui prescrit que les infractions ne sont pas sanctionnées dans la procédure de l’amende d’ordre lorsque le prévenu a notamment mis autrui en danger, une mise en danger abstrait accru étant suffisante.

Ainsi, en résumé, le but des nouvelles dispositions est de souligner que tous les cas de dépassement par la droite ne doivent pas être qualifiés de violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR.

En ce sens, le nouveau droit autorise plus généreusement le dépassement par la droite. Cela ne change toutefois rien au fait que le dépassement par la droite en déboitant puis en se rabattant reste interdit. Quand bien même la possibilité de sanctionner une telle manœuvre par une amende d’ordre a été créée (ch. 314.3 de l’annexe 1 de l’OAO), une condamnation pour violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR doit toujours être prononcée si les conditions sont remplies. Ainsi, si le dépassement par la droite crée une mise en danger abstrait accru, il sera tout aussi punissable après janvier 2021.

Le Tribunal fédéral arrive donc à la conclusion qu’il n’y a pas de place pour l’application du principe de la lex mitior en l’occurrence.

Doit ensuite être résolue la question de savoir si la manœuvre du recourant peut être qualifiée de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

L’art. 90 al. 2 LCR sanctionne celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. L’interdiction de dépasser par la droite est déduite de l’art. 35 al. 1 LCR. Le Tribunal fédéral rappelle que cette disposition, dont le non-respect entraîne une mise en danger considérable, est particulièrement importante pour la sécurité routière. Celui qui roule sur l’autoroute doit en effet pouvoir compter sur le fait qu’il ne sera pas soudainement dépassé par la droite. La jurisprudence considère donc que le dépassement par la droite sur l’autoroute, sur un tronçon sur lequel les vitesses sont élevées, constitue une mise en danger abstrait accru.

In casu, le Tribunal fédéral estime que l’appréciation de l’autorité inférieure, selon laquelle il s’agit d’une violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR), est convaincante. En effet, le recourant a dépassé quatre voitures de tourisme à proximité d’une sortie d’autoroute, ce qui constitue une mise en danger accru de manière intentionnelle. Dans la mesure où, le jour des faits, les voitures ne circulaient pas en colonnes parallèles, l’application de l’art. 36 al. 5 let. a aOCR cum art. 8 al. 3 1ère phrase OCR (dépassement par la droite autorisé en cas de circulation en files parallèles) est exclue.

Ainsi, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Florence Perroud, Les nouvelles dispositions en matière de LCR en cas de dépassement par la droite et l’application de la lex mitior, in : www.lawinside.ch/1272/