L’internement à vie

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ATF 141 IV 423 | TF, 05.11.15, 6B_217/2015*

Faits

Un délinquant sexuel multirécidiviste est incarcéré durant de longues années et bénéficie d’un suivi psychiatrique. Peu après sa mise en liberté, il commet deux nouvelles infractions. Son mode opératoire consiste à faire absorber un somnifère à ses victimes à leur insu, puis à abuser d’elles sexuellement.

Le délinquant est condamné en première instance pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) à quatre ans et demi de prison et à l’internement à vie. Le jugement est confirmé sur appel.

Le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si les conditions de l’internement à vie sont remplies en l’espèce.

Droit

Aux termes de l’art. 64 al. 1bis CP, l’internement à vie est prononcé si l’auteur a commis l’un des crimes énumérés dans la disposition, et que, cumulativement, (let. a) il a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui ; (let. b) il est hautement probable qu’il commette à nouveau un de ces crimes ; et (let. c) l’auteur est qualifié de durablement non amendable, la thérapie semblant vouée à l’échec sur le long terme.

Le Tribunal fédéral souligne que l’internement à vie est soumis à des exigences très élevées, ceci valant non seulement pour l’incurabilité (let. c), mais aussi pour l’atteinte particulièrement grave (let. a). Lors de la votation sur l’art. 123a Cst. qui a introduit la possibilité d’interner à vie les criminels dangereux, il a surtout été question d’homicides accompagnés de violences sexuelles, crimes d’une extrême gravité, ce dont il sied de tenir compte lors de l’interprétation de l’art. 64 al. 1bis CP. La question de savoir si certains des crimes énumérés à l’art. 64 al. 1bis CP comportent par nature une atteinte particulièrement grave à l’intégrité d’autrui, ce que soutiennent les instances cantonales, peut rester ouverte, dans la mesure où tel n’est en tout état pas le cas de la contrainte sexuelle. La contrainte sexuelle (art. 189 CP) comprend en effet des agissements d’une gravité très variable, ce dont témoigne le fait que la peine réprimant cette infraction va d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de dix ans. Il convient donc d’examiner spécifiquement si la contrainte sexuelle reprochée à l’auteur constitue une atteinte particulièrement grave à l’intégrité de ses victimes.

En l’espèce, les instances cantonales ont considéré qu’une atteinte particulièrement grave avait été portée à l’intégrité des victimes dans la mesure où celles-ci étaient inconscientes lors des faits et ignoraient donc quels abus elles avaient subis. Une victime d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) dont l’incapacité de résistance résulterait de la prise d’un somnifère serait cependant dans une situation identique que celles dans le cas d’espèce. Or, l’infraction de l’art. 191 CP, qui n’entre pas en cause en l’espèce du fait que c’est l’auteur qui a mis la victime dans l’incapacité de discernement, ne fait pas partie de la liste de l’art. 64 al. 1bis CP et ne peut dès lors pas donner lieu à un internement à vie. Partant, le simple fait que les victimes aient été inconscientes au moment des faits et ne sachent pas exactement ce que l’auteur leur a fait subir ne constitue pas une atteinte particulièrement grave à leur intégrité. Les instances précédentes ont d’ailleurs condamné l’auteur à quatre ans et demi de privation de liberté seulement, alors que la peine maximale pour contrainte sexuelle s’élève à dix ans.

En l’absence d’une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui, le prononcé de l’internement à vie viole le droit fédéral.

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, L’internement à vie, in : www.lawinside.ch/128/