Le prononcé de l’exequatur dans le cadre d’une requête de séquestre

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ATF 149 III 224 | TF, 18.01.2023, 5A_428/2022*

Même en l’absence de conclusions spécifiques dans ce sens, la force exécutoire d’un jugement « Lugano » peut être constatée dans le cadre d’une requête de séquestre fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP.

Faits

En 2012, le Tribunal de Grande Instance de Colmar (France) condamne notamment un débiteur à s’acquitter d’un montant de EUR 100’000.- envers un créancier. Ce jugement est infirmé par arrêt de la Cour d’appel de Colmar, lui-même partiellement cassé et annulé par un arrêt de 2017 de la Cour de cassation. Celle-ci confirme notamment la condamnation du débiteur à payer un montant de EUR 100’000 et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Nancy (France).

Le 8 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Colmar établit un certificat au sens de l’art. 54 de la Convention de Lugano (« CL »). Le 12 novembre 2021, le créancier requiert le séquestre de la part saisissable de la rémunération du débiteur auprès de son employeur, une société domiciliée dans le canton de Genève, à concurrence de CHF 106’842,87. Il produit notamment le jugement et les arrêts précités ainsi que le certificat au sens de l’art. 54 CL, mais ne prend pas de conclusions formelles en prononcé de l’exequatur.

Par ordonnance du 18 novembre 2021, le Tribunal de première instance de Genève prononce l’exequatur. Le recours du débiteur ayant été rejeté par la Cour de justice du canton de Genève, il introduit un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Droit  

Le Tribunal fédéral est essentiellement amené à se prononcer sur la possibilité, pour le ou la juge amené·e à trancher une requête de séquestre fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, de constater la force exécutoire d’une décision étrangère produite comme titre de mainlevée en l’absence de conclusions spécifiques dans ce sens. Cette question a été laissée indécise dans l’ATF 147 III 491 (résumé in : www.lawinside.ch/1115/).

En doctrine, la majorité des auteur·ices admet une telle possibilité. Celles et ceux qui s’y opposent fondent essentiellement leur argumentation sur le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Certain·es craignent en outre qu’en cas de rejet de l’exequatur, le ou la créancier·ère ne l’ayant pas requis ne se voie définitivement privé·e de la possibilité de faire exécuter le jugement « Lugano » en Suisse.

A titre préalable, le Tribunal fédéral précise les conséquences auxquelles s’expose le ou la créancier·ère qui se voit refuser l’exequatur sans avoir pris de conclusions formelles : s’il est vrai que celui ou celle qui présente les éléments permettant de statuer et suscite donc une décision s’expose à un rejet définitif. Tel n’est en revanche pas le cas lorsque l’exequatur est refusée pour un motif formel, puisqu’une nouvelle requête d’exequatur peut alors être introduite.

Le Tribunal fédéral rappelle ensuite que le législateur suisse a choisi de lier la procédure d’exequatur selon la CL à la procédure d’autorisation de séquestre. Lorsque le titre de mainlevée définitive produit est un jugement « Lugano », le ou la juge du séquestre statue définitivement (et non à titre incident) sur l’exequatur. Cette décision constitue la condition préalable au prononcé d’un séquestre fondé sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Le séquestre peut donc être requis soit en même temps que la constatation du caractère exécutoire du jugement, soit après la notification de la déclaration d’exequatur.

La procédure de séquestre avec prononcé de l’exequatur est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le Tribunal fédéral rappelle toutefois que le principe de disposition n’interdit pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base. Le juge peut en outre être amené à statuer sur la base de conclusions implicites (ATF 140 III 159) selon une interprétation basée sur le principe de la confiance. L’interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict à cet égard si la volonté exprimée dans les conclusions est clairement compréhensible.

Dès lors, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que le juge qui statue sur l’exequatur en l’absence de conclusions formelles, que ce soit pour l’admettre ou le refuser, ne peut se voir reprocher une violation de l’art. 58 al. 1 CPC. Dans le même sens, le Tribunal fédéral a d’ailleurs déjà jugé que le juge qui autorise un séquestre sans statuer expressément sur l’exequatur admet implicitement celui-ci (ATF 147 III 491 résumé in : www.lawinside.ch/1115/).

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Quentin Cuendet, Le prononcé de l’exequatur dans le cadre d’une requête de séquestre, in : www.lawinside.ch/1289/