La preuve du respect du délai d’appel (art. 311 al. 1 CPC)

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TF, 10.02.2023, 4A_466/2022

L’obligation d’annoncer spontanément des moyens de preuves avant l’expiration du délai de recours (ou d’appel) afin de prouver que celui-ci a été respecté ne vaut pas lorsque l’expéditeur peut légitimement supposer que le courrier sera enregistré le même jour. 

Faits

Une société agit en paiement contre une autre société et un individu. Par jugement du 17 mai 2022, le Tribunal de district valaisan déboute la société demanderesse et notifie le jugement à son avocate le lendemain.

La société demanderesse interjette appel auprès du Tribunal cantonal valaisan contre ce jugement. Son mémoire, daté du 17 juin 2022, indique sous “Recevabilité” qu’il a été remis le vendredi 17 juin 2022 par pli recommandé à un bureau de poste suisse.

Or le pli ne parvient au Tribunal cantonal valaisan que le mardi 21 juin 2022, alors que le délai d’appel a expiré le 17 juin 2022.

Le juge du Tribunal cantonal retrace le cheminement du courrier et constate que la première opération attestée par La Poste est un tri au centre postal de Daillens (VD) le lundi 20 juin 2022 à 07h12. Il requiert donc de l’avocate d’apporter la preuve que son envoi a été expédié le 17 juin 2022.

L’avocate nie avoir expédié son écriture d’appel hors délai et indique que son mémoire a bel et bien été déposé auprès de la poste de Vevey le 17 juin 2022. Suite à sa demande, La Poste ne parvient cependant pas à lui expliquer pour quelle raison le tri n’a été effectué que trois jours plus tard.

L’avocate fournit plusieurs preuves à l’appui de ses explications, dont notamment :

  • Le traçage de son badge client commercial fourni par la Poste, indiquant que son assistante s’est servie du badge le 17 juin 2022 à 16h57 pour y déposer l’écriture d’appel ;
  • Deux attestations de son assistante et le compagnon de celle-ci, confirmant le dépôt du pli le 17 juin 2022 ;
  • Une copie des avis de transmission du mémoire d’appel aux parties adverses et un courriel destiné à son client avec pour annexe une copie du pli destiné au tribunal, établis le 17 juin 2022 à 16h50, soit juste avant que l’assistante ne quitte l’Etude pour déposer le pli en question à la Poste.

Le Juge du Tribunal cantonal considère néanmoins l’appel comme tardif et le déclare irrecevable. La société demanderesse recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si le délai de 30 jours pour faire appel (art. 311 al. 1 CPC) est respecté en l’espèce.

Droit

L’art. 143 al. 1 CPC requiert que l’acte soit remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au tribunal, soit – à l’attention de ce dernier -, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

En pratique, l’expédition postale est la règle. Le délai est sauvegardé si l’acte est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai en cours à minuit. Peu importe que ce soit à un guichet postal, dans une boîte aux lettres postale ou dans un automate “MyPost 24”.

Le justiciable (ou son avocat) doit apporter la preuve stricte de l’expédition de l’acte procédural en temps utile. En principe, le sceau postal fait foi de la date d’expédition.

Toutefois, cette présomption peut être renversée par tous moyens appropriés. Il importe que la partie recourante produise spontanément ses preuves dans le délai de recours, ou du moins les désigne dans l’acte de recours, ses annexes ou sur l’enveloppe qui le contient (ATF 147 IV 526, résumé in : Lawinside.ch/1113/).

En l’espèce, le Juge du Tribunal cantonal a considéré l’appel comme tardif, car l’avocate n’avait annoncé les moyens de preuve qu’après l’expiration du délai d’appel.

Selon le Tribunal fédéral, ce raisonnement est arbitraire. L’annonce des moyens de preuves avant l’expiration du délai de recours (ou d’appel) ne vaut que dans l‘hypothèse où l’expéditeur doit présumer que le sceau postal ne sera pas apposé le jour de la remise, mais à une date ultérieure (p.ex. en cas de dépôt du pli le dernier jour du délai dans une boîte postale après la dernière levée, ou auprès d’une machine MyPost24 défectueuse qui ne délivre aucune quittance).

Or en l’espèce, la situation est autre. L’auxiliaire de l’avocate a déposé le pli pré-affranchi au guichet postal durant les heures d’ouverture. L’avocate pouvait dès lors légitimement supposer que le courrier serait enregistré le même jour. Elle n’avait donc pas l’obligation de présenter spontanément des preuves attestant de la date du dépôt au Tribunal cantonal dans le délai d’appel.

Par conséquent, en déclarant tardifs les moyens de preuve produits par l’avocate, le juge cantonal a apprécié les preuves de manière arbitraire.

Selon le Tribunal fédéral, les explications et moyens de preuves fournies par l’avocate forment un concours d’indices qui emporte la conviction. Ainsi, l’appel de la société demanderesse a été déposé en temps utile le vendredi 17 juin 2022, soit dans le délai de 30 jours de l’art. 311 al. 1 CPC.

Le Tribunal fédéral admet le recours, annule la décision d’irrecevabilité du Juge du Tribunal cantonal et renvoie la cause à ce dernier pour qu’il reprenne la procédure.

 

Proposition de citation : Ariane Legler, La preuve du respect du délai d’appel (art. 311 al. 1 CPC), in : www.lawinside.ch/1296/