La redevance de radio-télévision ne discrimine pas les célibataires

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TF, 13.12.22, 2C_547/2022

La redevance de radio-télévision (art. 68 ss LRTV) perçue par ménage ne constitue pas une discrimination des personnes célibataires (singles), soit des personnes vivant seules.

Faits

Un individu vivant seul recourt auprès de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) contre une décision de paiement de la redevance de radio-télévision rendue par l’organe suisse de perception de la redevance de radio-télévision (Serafe AG). Faute de succès, le contribuable interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral, puis auprès du Tribunal fédéral.

Selon le recourant, la redevance de radio-télévision (redevance des ménages) perçue par ménage serait contraire à la Cst. et à la CEDH et constituerait une discrimination à l’encontre des personnes célibataires (singles), c’est-à-dire des personnes vivant seules dans un ménage, contrairement aux personnes vivant à plusieurs dans un ménage. C’est sur cette question que doit se prononcer le Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la redevance de radio-télévision est perçue par ménage et par entreprise (art. 68 al. 2 LRTV). L’art. 69a al. 1 de cette même loi précise que chaque ménage privé doit acquitter une redevance d’un même montant ; un ménage étant défini comme une entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement (art. 69a al. 2 LRTV cum art. 3 let. d LHR). Le Tribunal fédéral note dès lors que la redevance est rattachée au ménage indépendamment de sa taille et du nombre de personnes qui y vivent.

Par ailleurs, le modèle de redevance par ménage a été délibérément choisi, au détriment d’autres modèles comme par exemple un échelonnement selon la capacité financière ou le nombre de personnes (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la LRTV du 29 mai 2013, FF 2013 4425, p. 4444). Le législateur a opté pour ce modèle pour des raisons de proportionnalité administrative et d’uniformité.

Le Tribunal fédéral se penche alors sur la question de savoir si la redevance contrevient à la Cst. ou à la CEDH.

La redevance n’est pas rattachée au statut de célibataire, dans la mesure où une personne en couple peut vivre seule, de même qu’une personne célibataire peut vivre dans un ménage composé de plusieurs personnes. En outre, le rattachement de la redevance au ménage a été thématisée et objectivement justifiée. La loi de même que la volonté du législateur sont dès lors claires et lient le Tribunal fédéral (art. 190 Cst. cum art. 69a al. 1 LRTV). L’individu n’a donc pas subi de discrimination au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. (interdiction de la discrimination). Dans le même sens, le Tribunal fédéral écarte toute violation de l’art. 8 al. 1 Cst. (principe de l’égalité de traitement), concrétisé par l’art. 127 al. 2 Cst. (principe de l’imposition selon la capacité économique) dans le domaine fiscal.

Le Tribunal fédéral rejette également toute violation de la liberté d’opinion et d’information, respectivement de la liberté d’expression, selon l’art. 10 CEDH et en lien avec l’interdiction de discrimination (art. 10 cum 14 CEDH), dans la mesure où le montant de la redevance n’est pas prohibitif. Puisque la redevance en cause n’est pas liée au statut de single, il n’y a pas non plus de discrimination liée au mode de vie du recourant (art. 8 [droit au respect de la vie privée et familiale] cum 14 CEDH).

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Proposition de citation : Marie-Hélène Peter-Spiess, La redevance de radio-télévision ne discrimine pas les célibataires, in : www.lawinside.ch/1308/