La prévoyance professionnelle lors du divorce d’époux mariés avant 1995

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ATF 141 V 667 | TF, 03.11.15, 9C_266/2015*

Faits

Un couple marié depuis 1993 divorce. S’agissant de la prévoyance professionnelle, le jugement de divorce prévoit la répartition par moitié des prestations de sorties des conjoints. L’affaire est déférée au tribunal compétent pour qu’il statue sur le montant de la créance en partage de la prévoyance professionnelle.

Le prononcé sur le montant susmentionné est contesté devant le Tribunal fédéral. Il se pose en particulier la question de la méthode de détermination de la créance en partage de la prévoyance professionnelle pour des époux qui se sont mariés avant l’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur la prestation de libre passage (LFLP).

Droit

En cas de divorce, l’art. 122 al. 1 CC prévoit que lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP. Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée.

La prestation de sortie calculée pour la durée du mariage correspond à la différence entre la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre-passage au moment du divorce et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre-passage qui existait au moment du mariage (art. 22 al. 2 LFLP).

Lorsque les époux se sont mariés avant l’entrée en vigueur de la LFLP, soit avant le 1er janvier 1995, la prestation de sortie qu’aurait effectivement obtenue un conjoint en cas de changement d’institution de prévoyance au moment du mariage n’est pas déterminante. En effet, sous l’ancien droit, la prestation de sortie n’avait qu’un lien limité avec l’expectative de futures prestations de prévoyance.

En cas de mariage antérieur au 1er janvier 1995, l’art. 22a LFLP prévoit une méthode de calcul distincte selon que l’époux concerné a ou non changé d’institution de prévoyance entre la date de son mariage et l’entrée en vigueur de la LFLP. En l’absence d’un tel changement de caisse de pensions, le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage calculé selon le nouveau droit est déterminant, pour autant qu’il soit établi. En revanche, lorsque le conjoint a changé d’institution de prévoyance entre le moment du mariage et le 1er janvier 1995 ou lorsque le montant de la prestation de sortie au moment du mariage calculé selon le nouveau droit n’est pas établi malgré l’absence de changement de caisse de pensions, la valeur de la prestation de sortie au moment du mariage est déterminée selon un tableau établi par le Département fédéral de l’intérieur. Les valeurs de ce tableau peuvent certes différer des montants effectifs. Leur application permet néanmoins d’éviter de vastes mesures d’administration des preuves qui se révèleront souvent vaines. Il convient donc, pour des motifs d’économies de procédure, de retenir que l’utilisation du tableau dans les cas prévus par la loi est contraignante pour le tribunal, qui ne peut s’en écarter.

En l’espèce, l’instance précédente n’a pas fait application du tableau. Le jugement attaqué ne précise toutefois pas si l’époux débiteur du partage de la prévoyance professionnelle a ou non changé de caisse de pension entre son mariage et l’entrée en vigueur de la LFLP. L’affaire est dès lors renvoyée à l’instance précédente pour complément de l’état de fait.

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, La prévoyance professionnelle lors du divorce d’époux mariés avant 1995, in : www.lawinside.ch/132/