La renonciation à recourir au Tribunal fédéral

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ATF 141 III 596

Faits

Un entrepreneur conclut un contrat d’entreprise avec un maître d’ouvrage. Le contrat contient la clause suivante : « Tous différends découlant du présent accord que les parties n’auraient pas résolus aimablement seront tranchés définitivement par les tribunaux compétents vaudois ». Les cocontractants ont ainsi renoncé à recourir au Tribunal fédéral.

À la suite d’un litige, l’entrepreneur actionne le maître d’ouvrage en paiement devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Celle-ci donne raison à l’entrepreneur et condamne le maître d’ouvrage au paiement d’une certaine somme. Sur appel formé par le maître d’ouvrage, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois confirme la décision.

Le maître d’ouvrage forme un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. La question centrale qui se pose est celle de savoir si des parties peuvent valablement renoncer à recourir au Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler qu’il ne s’est déterminé qu’à de rares occasions sur cette question. Les quelques arrêts qu’il a rendus l’ont été sous l’OJ, soit avant l’entrée en vigueur de la LTF. Ainsi, sous l’OJ, le Tribunal fédéral avait retenu qu’il était possible de renoncer au recours en réforme et au recours de droit public, sous réserve des droits subjectifs qui échappent à la libre disposition des parties (tels que les droits de la famille et certains droits de la personnalité) et les droits fondamentaux imprescriptibles et inaliénables (TF, 17.07.2006, 4P.110/2006, c. 1.1 ; ATF 113 Ia 26, JdT 1987 I 379). De son côté, la doctrine considérait que les parties pouvaient valablement renoncer aux voies de droit ordinaires, mais pas aux voies de droit extraordinaires, à savoir celles qui permettaient notamment de dénoncer des vices particulièrement graves.

Saisie du présent litige, la 1ère Cour de droit civil du Tribunal fédéral engage une procédure de coordination entre les différentes Cour du Tribunal fédéral afin de trancher la question (art. 23 LTF). En tenant compte des résultats de cette procédure, le Tribunal fédéral rappelle que la juridiction étatique est un service public qui offre des garanties inhérentes à un Etat de droit, de sorte que ni son organisation ni son fonctionnement ne peuvent être livrés à l’autonomie des parties. En particulier, le Tribunal fédéral rejette la position de la doctrine, qui consiste à admettre la renonciation à recourir au Tribunal fédéral pour certains griefs qui seraient soumis à la libre disposition des parties, mais pas pour d’autres griefs, qui, compte tenu de leur gravité, seraient considérés comme impératifs. Il considère que la LTF a introduit un système de recours unifié qui, notamment pour des raisons de sécurité juridique, ne distingue pas entre les griefs invoqués. Partant, les parties ne peuvent élaborer un « recours à la carte », en convenant des griefs susceptibles d’être soulevés devant le Tribunal fédéral.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal fédéral conclut que les parties ne peuvent pas renoncer à recourir au Tribunal fédéral. Une telle renonciation est ainsi nulle.

Ainsi, le Tribunal fédéral entre en matière sur le recours du maître d’ouvrage, malgré la clause de renonciation dans le contrat d’entreprise. Sur le fond, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Alborz Tolou, La renonciation à recourir au Tribunal fédéral, in : www.lawinside.ch/134/