La notification fictive d’une décision dans le cas d’une garde de courrier par la Poste

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ATF 141 II 429 | TF, 26.11.2015, 1C_115/2015*

Faits

Les CFF soumettent des plans à l’approbation de l’Office fédéral des transports (OFT). Lors de la procédure d’approbation et de la mise à l’enquête publique, un administré forme une opposition, qui est rejetée par l’OFT le 20 décembre 2013.

Par acte du 5 février 2014, l’administré recourt au Tribunal administratif fédéral (TAF). Il ressort de l’instruction que la décision de l’OFT est arrivée à la Poste du domicile de l’administré le 24 décembre 2013. La Poste n’a toutefois pas livré le courrier au recourant ni même tenté de le faire, car celui-ci avait demandé à la Poste de garder son courrier en raison de vacances.

En raison de cette demande de garde, le document a été conservé par la Poste jusqu’au 6 janvier 2014, date à laquelle il a effectivement été retiré par le recourant. Le TAF considère que la tentative infructueuse de distribution est intervenue au plus tard le 24 décembre 2013, et non le 6 janvier 2014. Par conséquent, le délai pour recourir est arrivé à échéance le 3 février 2014 et le recours, déposé le 6 février 2014, est tardif.

L’administré forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur la question de savoir quand une tentative infructueuse de distribution au sens de l’art. 20 al. 2bis PA est réalisée. Est-il nécessaire d’avoir une tentative matérielle et effective de distribution ou faut-il également considérer que la tentative est infructueuse lorsque la Poste reçoit la décision mais ne la distribue pas en raison d’une demande de garde du courrier ?

Droit

Aux termes de l’art. 20 al. 2bis PA, une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.

Ce délai de garde de sept jours ne peut pas être prolongé, même lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, comme en l’espèce dans le cas d’une demande de garde. Ainsi, lorsque le destinataire de la décision demande au bureau de poste de conserver son courrier, l’acte est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l’office de poste.

Sur la base d’une interprétation historique et littérale de l’art. 20 al. 2bis PA, le recourant soutient que l’on ne peut assimiler la réception de la décision par l’office postal à une tentative infructueuse de distribution. Seule une tentative matérielle et effective de distribution de l’acte est propre à faire courir le délai de sept jours à l’issue duquel l’acte est réputé notifié.

Le Tribunal fédéral considère avoir déjà tranché cette problématique et qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de sa jurisprudence selon laquelle le délai de sept jours commence à courir, en cas de demande de garde du courrier par le destinataire, dès la remise de l’envoi à l’office de poste du destinataire (ATF 134 V 49, c. 4).

Cette présomption de notification ne fait preuve d’aucun formalisme excessif et n’est pas contraire à la garantie de l’accès au juge (art. 29 et 30 Cst. et art. 6 CEDH). Il s’agit d’une solution qui s’impose au regard de la sécurité du droit et du principe de l’égalité de traitement, qui commandent que les règles sur la communication des décisions soient d’une application claire et uniforme. Ainsi, il est exclu que les conséquences procédurales de la notification dépendent des instructions particulières données par un administré à la Poste.

Par conséquent, le TAF a valablement déclaré le recours tardif et partant irrecevable. Le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Tobias Sievert, La notification fictive d’une décision dans le cas d’une garde de courrier par la Poste, in : www.lawinside.ch/137/