L’ordre de démonter une pompe à chaleur et la protection contre le bruit

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ATF 141 II 476 | TF, 18.11.2015, 1C_82/2015*

Faits

Un propriétaire obtient une autorisation de construire un immeuble qui prévoit un emplacement intérieur pour une pompe à chaleur. Une fois la parcelle bâtie, il s’est avéré que la pompe à chaleur est installée à l’extérieur du bâtiment et que celle-ci est bruyante.

La commune ordonne la démolition de l’installation. Cette décision est confirmée par les instances cantonales qui considèrent que, bien que les valeurs de planification soient respectées, la mise en place de l’installation n’est pas conforme au principe de prévention et contraire au permis de construire octroyé.

Le propriétaire forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur la question de savoir si, d’une part, l’installation est conforme au droit de l’environnement et, d’autre part, si l’ordre de démolir est proportionné.

Droit

Au plan cantonal, lorsqu’un projet est exécuté contrairement à l’autorisation de construire, l’autorité doit examiner si le projet peut éventuellement être autorisé (art. 51 al. 4. let. b de la loi cantonale valaisanne sur les constructions). Dans cet examen, il s’agit d’analyser si le projet est conforme aux exigences du droit de l’environnement.

La pompe à chaleur est une installation fixe nouvelle dont l’exploitation produit du bruit (art. 7 al. 7 LPE et art. 2 al. 1 OPB). Par conséquent, ses immissions sonores doivent respecter les valeurs de planification fixées au ch. 1 al. 1 let. e de l’annexe 6 de l’OPB. De plus, ses émissions de bruit doivent être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et art. 7 al. 1 let. a OPB).

Dès lors, une installation n’est pas conforme à la législation sur l’environnement lorsque les mesures de limitation imposées par le principe de prévention n’ont pas été prises, et ce, même si l’installation respecte les valeurs de planification (ATF 124 II 517, c. 4b). Ainsi, quand bien même la pompe à chaleur respecte les valeurs de planification, il faut examiner si en l’espèce le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (art. 11 al. 2 LPE et art. 7 al. 1 let. a OPB).

Le Tribunal fédéral concède au propriétaire qu’il a réalisé l’ensemble des aménagements techniquement envisageables pour limiter les émissions de la pompe à chaleur. Cependant, du fait que le propriétaire a construit cette installation à l’emplacement de son choix sans respecter l’autorisation de construire et sans démontrer que celui-ci soit propre à minimiser les émissions, il place l’autorité devant le fait accompli et par conséquent, l’empêche d’appliquer le principe de prévention.

Ainsi, l’impossibilité de mettre en place des mesures préventives supplémentaires découle du choix illicite de l’emplacement de l’installation, car d’autres solutions auraient été préférables, comme une pompe à chaleur intérieure telle qu’initialement autorisée. Par conséquent, c’est en violation du principe de prévention que l’installation a été réalisée.

Selon la jurisprudence, l’ordre de démolir une construction illicite est disproportionné lorsque l’intérêt public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au propriétaire (ATF 132 II 21, c. 6).

En l’occurrence, le Tribunal fédéral juge que l’intérêt purement financier du propriétaire ne revêt qu’un poids restreint face à l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme à l’art. 11 al. 2 LPE, qui concrétise l’art. 74 al. 2 Cst. Ainsi, l’ordre de démolition n’est pas contraire au principe de proportionnalité.

Partant, le recours du propriétaire est rejeté.

Proposition de citation : Tobias Sievert, L’ordre de démonter une pompe à chaleur et la protection contre le bruit, in : www.lawinside.ch/139/