Le comportement passif de l’autorité comme réduction de la culpabilité

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TF, 26.11.2015, 6B_917/2014

Faits

En octobre 2007, l’Office fédéral des assurances privées (OFAP) informe une société, dont le but est de “mettre en place et favoriser les cautionnements de loyers, à la demande de locataires, en faveur de leurs bailleurs”, que son activité nécessite une autorisation. L’OFAP la rend également attentive aux conséquences pénales de l’exercice de son activité sans autorisation. La société demande à l’OFAP qu’elle lui accorde plus de temps afin de pouvoir mettre en place un partenariat avec une assurance et ainsi respecter l’obligation de disposer d’une autorisation.

En décembre 2008, la société annonce à l’OFAP qu’elle n’a pas réussi à mettre en place ce partenariat. En avril 2009, la FINMA, qui a remplacé l’OFAP en matière de surveillance, constate formellement que la société exerce une activité en matière d’assurance et donc qu’elle nécessite d’une autorisation.

Le responsable opérationnel de cette société est poursuivi en justice pour avoir exercé l’activité d’assurance sans autorisation (art. 44 LFINMA). Le Tribunal pénal fédéral (TPF) le condamne ainsi à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 390 francs par jour.

Le prévenu recourt contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. Il prétend que les autorités fédérales auraient adopté des comportements contradictoires, notamment en tolérant l’activité de sa société avant de le condamner par la suite.

Le Tribunal fédéral doit déterminer si, et, le cas échéant, dans quelle mesure, le comportement passif d’une autorité peut être pris en compte dans la fixation de la peine.

Droit

Il y a violation du principe de la bonne foi, lorsqu’une personne est fondée à se prévaloir d’une situation de confiance et qu’elle a, compte tenu de cette situation, pris des dispositions en sa défaveur sur lesquelles elle ne peut plus revenir.

Le Tribunal fédéral précise qu’en matière pénale, le principe de la bonne foi peut être invoqué par le prévenu qui, compte tenu de la passivité des autorités, a cru que son comportement était licite. Ce principe permet au prévenu de se prévaloir aussi bien d’une erreur sur l’illicéité – suite au comportement passif de l’autorité, le prévenu croyait que son comportement était licite – que d’une réduction de la culpabilité et donc d’une diminution de peine.

En l’espèce, le caractère illicite de l’activité exercée par la société ressortait clairement de la première lettre d’octobre 2007. Le prévenu ne pouvait donc considérer de bonne foi qu’il exerçait une activité licite.

Cependant, l’octroi d’un délai durant l’année 2008 par l’OFAP pour que la société obtienne une autorisation pouvait être interprété par le prévenu comme un signe qu’une régularisation de la situation de la société pouvait intervenir sans suites pénales.

Ce dernier élément est susceptible de diminuer la culpabilité du prévenu. Le TPF ne l’ayant toutefois pas pris en compte dans son analyse, le recours est admis sur ce point et la cause renvoyée au TPF.

Proposition de citation : Célian Hirsch, Le comportement passif de l’autorité comme réduction de la culpabilité, in : www.lawinside.ch/145/

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