L’examen de la restitution d’armes confisquées par ordonnance pénale (art. 69 CP et LArm)

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TF, 21.05.2024, 2C_125/2023*

Lorsque l’ordonnance pénale prévoyant la confiscation d’objets devient définitive, elle confirme l’absence de restitution de ceux-ci. Afin d’éviter des décisions contradictoires, l’autorité compétente dans la procédure administrative subséquente ne doit pas revenir sur la question de la restitution des objets.

Faits

Une personne importe divers objets soumis à la Loi sur les armes (LArm) de l’Allemagne vers la Suisse sans autorisation préalable. A la suite d’une perquisition à son domicile, les objets sont saisis.

Le Ministère public du canton de Zoug condamne par ordonnance pénale l’homme pour infraction par négligence à la LArm. Il confisque également les objets saisis et les remet à la police pour décision concernant leur utilisation future.

Dix jours plus tard, l’ordonnance pénale devient définitive. La police rend alors une décision de destruction des objets confisqués. Le Tribunal administratif du canton de Zoug confirme cette décision. Il considère en substance que l’ordonnance pénale du Ministère public a acquis l’autorité de chose jugée et que la procédure administrative ne peut pas conduire à la restitution des objets confisqués.

L’intéressé interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’instance précédente aurait dû examiner la possibilité de restituer les objets confisqués.

Droit

A titre préliminaire, le Tribunal fédéral rappelle qu’à teneur de l’art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2). Le but de cette disposition est de protéger le public contre les objets dangereux au sens large. La confiscation constituant une atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), elle est soumise au principe de proportionnalité.

La LArm, quant à elle, protège le public contre l’usage abusif des armes. Lorsqu’une personne viole une disposition de la LArm, des sanctions administratives, telles que la saisie ou la confiscation, peuvent être prononcées sur la base de l’art. 31 LArm. Ces deux mesures sont indépendantes de la procédure pénale.

Le Tribunal fédéral constate que l’art. 31 LArm ne règle pas le sort des objets en mains des autorités compétentes après une confiscation sur la base de l’art. 69 CP. Le Message du Conseil fédéral relatif à la LArm évoque un besoin de coordination entre les mesures pénales et administratives, sans toutefois apporter plus de précisions pratiques.

Le Tribunal fédéral relève que, dans les domaines où différents ordres juridiques se chevauchent, l’unité de l’ordre juridique est fondamentale afin d’éviter les décisions contradictoires. Ainsi, l’autorité administrative est, en principe, liée par les constatations factuelles de l’autorité pénale. Ce constat doit également s’appliquer à la relation entre l’art. 69 CP et la LArm. Par conséquent, dans la mesure où la décision pénale de confiscation exclut la restitution, les dispositions administratives ne s’appliquent pas en sus.

En l’espèce, le Ministère public a retenu dans l’ordonnance pénale (art. 352 al. 2 CPP) que les conditions de l’art. 69 CP étaient réunies et que la confiscation respectait le principe de proportionnalité. Cette ordonnance pénale, qui est définitive, confirme l’absence de restitution des objets. Au vu de ce qui précède, l’autorité compétente dans la procédure administrative subséquente ne peut pas revenir sur la question de la restitution des objets. Le recourant aurait ainsi dû faire valoir son point de vue à l’occasion de la procédure pénale, dans laquelle la restitution des objets pouvait être examinée.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Margaux Collaud, L’examen de la restitution d’armes confisquées par ordonnance pénale (art. 69 CP et LArm), in : www.lawinside.ch/1474/