L’absence d’état de fait et de motivation dans la décision

Télécharger en PDF

TF, 19.02.2015, 4A_505/2014

Faits

Un employé ouvre une action contre son employeur devant le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève. Par la suite, l’employeur porte plainte contre un tiers et demande à ce que la procédure prud’homale soit suspendue jusqu’au jugement pénal, ce que le Tribunal refuse par une décision exécutoire nonobstant recours.

L’employeur fait recourt à la Cour de justice et demande préalablement la restitution de l’effet suspensif. La Cour de justice statue ce qui suit : “La demande de restitution de l’effet suspensif est rejetée, le préjudice difficilement réparable allégué par la recourante n’étant pas rendu vraisemblable”. La décision contient les voies de recours possibles et une partie “Réf.” qui indique les numéros relatifs à la cause, mais ne mentionne pas explicitement la décision de première instance, ni même sa date.

Contre la décision de refus de restitution d’effet suspensif l’employeur exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire.

Il se pose alors la question de la recevabilité du recours contre une décision sur mesures provisionnelles.

Droit

Le Tribunal fédéral analyse en premier lieu la forme de la décision sous l’angle de l’art. 112 al. 3 LTF, alors même qu’aucune des parties ne discute de ce point dans son mémoire. Cette disposition prévoit que “[s]i une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l’al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l’autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l’annuler”. En l’espèce, la décision attaquée ne contient ni d’état de fait ni de motivation. Par conséquent, le Tribunal fédéral annule la décision et renvoie l’affaire à la cour cantonale, la remédiation des vices en vertu de l’art. 105 al. 2 LTF ne pouvant être faite in casu (remédiation faite dans l’arrêt 5A_505/2014).

Dans un second temps, le Tribunal fédéral analyse tout de même la recevabilité du recours. Il précise que le refus de restituer l’effet suspensif est une décision sur mesures provisionnelles qui peut faire l’objet d’un recours aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF : soit parce que la décision cause un préjudice irréparable soit parce que l’admission du recours permet d’éviter l’allongement de la procédure. En l’espèce, les conditions ne sont pas remplies, puisqu’un dommage irréparable ne peut être causé lorsque l’instance de recours décide avant que la première instance ne rende sa décision. Partant, en l’absence de vice de forme contraire à l’art. 112 al. 3 LTF, le recours aurait été irrecevable.

Proposition de citation : Célian Hirsch, L’absence d’état de fait et de motivation dans la décision, in : www.lawinside.ch/15/