L’interdiction de pénétrer une région et la proportionnalité (art. 74 LEtr)

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ATF 142 II 1

Faits

Un délinquant étranger qui séjourne illégalement en Suisse commet plusieurs infractions. A la suite de celles-ci, l’office des migrations de Zurich rend une décision qui interdit au délinquant de pénétrer la région zurichoise.

Sur recours du délinquant, le tribunal administratif de Zurich annule la décision au motif qu’elle ne serait pas apte à éviter la commission de nouvelles infractions, car le délinquant pourrait toujours commettre des actes délictueux ailleurs, ceux-ci n’étant pas spécifiquement liés à la région zurichoise.

Le Secrétariat d’Etat aux migrations forme un recours au Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’interdiction de pénétrer le territoire est apte à garantir la sécurité publique, bien que la mesure n’empêche pas au délinquant de commettre des infractions dans une autre région que celle de Zurich.

Droit

Selon l’art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée, notamment lorsqu’il n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour et trouble ou menace la sécurité et l’ordre public.

Cette mesure doit respecter le principe de la proportionnalité. En particulier, elle doit être apte à atteindre l’objectif poursuivi. L’office des migrations a ordonné cette mesure dans le but d’éviter que le délinquant ne commette de nouvelles infractions sur le territoire zurichois. C’est à la lumière de ce but qu’on doit examiner si la mesure est appropriée (aptitude).

En l’occurrence, le délinquant a commis plusieurs infractions sur le territoire zurichois et séjourne illégalement sur le territoire suisse. Dès lors, le Tribunal fédéral considère qu’il est probable que le délinquant commette à nouveau des infractions de sorte que les conditions d’application de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr sont réunies.

Selon l’instance précédente, l’interdiction en question n’est pas apte à protéger la sécurité publique, car les infractions commises ne sont pas spécifiquement liées à la région zurichoise. Ainsi, la mesure n’empêche pas le délinquant de commettre des actes répréhensibles et de troubler l’ordre public dans d’autres régions.

Le Tribunal fédéral admet que le but premier de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr est d’empêcher un délinquant de commettre des infractions dans les lieux où il est susceptible d’en commettre. Cependant, le Tribunal fédéral ne suit pas l’argumentation de l’instance précédente qui a pour effet de rendre impossible le prononcé d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l’art. 74 al. 1 LEtr, dès lors que la délinquance peut toujours être exercée dans d’autres régions.

En conséquence, le Tribunal fédéral retient que la mesure est apte à atteindre l’objectif poursuivi, car elle empêche au délinquant de commettre de nouvelles infractions dans la région zurichoise. Ainsi, elle respecte le principe de la proportionnalité.

Partant, le recours est admis.

Proposition de citation : Tobias Sievert, L’interdiction de pénétrer une région et la proportionnalité (art. 74 LEtr), in : www.lawinside.ch/152/