Le recours signé par une collaboratrice de l’avocat

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ATF 142 I 10TF, 16.12.2015, 6B_218/2015*

Faits

Un prévenu est condamné à des jours-amendes pour vol. Il dépose en temps utile un appel contre le jugement de première instance. Le Tribunal cantonal n’entre pas en matière sur le recours, car celui-ci a été signé par une collaboratrice de l’étude (non avocate) et non par l’avocat chargé de représenter le prévenu. Ce dernier saisit le Tribunal fédéral en invoquant l’interdiction du formalisme excessif. Le Tribunal fédéral doit ainsi juger si le Tribunal cantonal aurait dû accorder un délai supplémentaire pour réparer le vice affectant la signature au lieu de refuser directement d’entrer en matière sur le recours.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la défense d’un prévenu est réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP). Une personne qui n’est pas avocate ne peut pas signer au nom de l’avocat. Partant, il est incontesté que le recours ne satisfaisait pas à la forme requise.

Le formalisme excessif, en tant que cas particulier du déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, de sorte que la procédure empêche ou complique de manière insoutenable l’application du droit. En matière pénale, l’interdiction du formalisme excessif est concrétisée à l’art. 3 al. 2 lit. a et b CPP.

Selon la jurisprudence fédérale, exiger la signature écrite d’un acte de procédure ne constitue pas un cas de formalisme excessif. Sous l’empire de l’OJ, une disposition prévoyait cependant que l’autorité devait fixer un délai supplémentaire si elle découvrait un vice concernant la signature ou le défaut d’annexes. Le Tribunal fédéral a estimé que ce principe concrétisait l’interdiction du formalisme excessif et s’appliquait également devant les juridictions cantonales (ATF 120 V 413). Par contre, l’abus de droit était réservé. Un avocat ne pouvait ainsi pas introduire une requête volontairement non signée afin d’obtenir un délai supplémentaire pour compléter son argumentation.

L’art. 42 al. 5 LTF correspond à la disposition de l’OJ, de sorte qu’il n’existe aucune raison de s’écarter de la jurisprudence valant sous l’ancienne loi et de l’exclure en cas de procédure pénale. Par conséquent, toutes les juridictions doivent accorder un délai supplémentaire en cas de vice de forme affectant une signature.

En l’espèce, l’autorité cantonale a décelé le vice de forme, mais n’a pas accordé un délai supplémentaire pour y remédier. Rien n’indique que l’avocat a volontairement introduit un appel vicié afin d’obtenir plus de temps pour rédiger sa demande. Partant, l’autorité cantonale est tombée dans le formalisme excessif en déclarant l’appel irrecevable. Elle aurait dû fixer un délai supplémentaire pour remédier au vice de forme. S’il n’était pas possible de le faire durant le délai de recours, elle aurait alors dû accorder un court délai qui va au-delà du délai légal de recours.

Le recours est ainsi admis et l’affaire renvoyée à l’instance précédente pour examiner les autres conditions de forme et, le cas échéant, le fond de l’appel.

Proposition de citation : Julien Francey, Le recours signé par une collaboratrice de l’avocat, in : www.lawinside.ch/153/