La prescription des créances d’une succession

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ATF 141 III 152 | TF, 29.09.2015, 5A_629/2014*

Faits

Trois héritiers se disputent à propos de l’inventaire des biens de la succession. La dispute porte sur certaines créances qu’une partie des héritiers ont à l’encontre d’un autre héritier qui, durant la succession, a utilisé un immeuble de la communauté de manière exclusive.

Après la mort des trois héritiers, le tribunal de première instance modifie l’inventaire en y ajoutant d’autres créances et en constatant que certaines créances sont désormais prescrites (cf. art. 127 CO). Les parties recourent à l’instance supérieure qui confirme le jugement sur ce point.

Par la voie du recours en matière civile, les successeurs des héritiers réitèrent leur contestation au sujet de l’inventaire litigieux devant le Tribunal fédéral. Il se pose en particulier la question de savoir si la prescription court pendant l’indivision.

Droit

À la mort d’une personne, une communauté de tous les droits et obligations appartenant aux de cujus naît entre les héritiers et dure jusqu’au partage (cf. art. 602 al. 1 CC). Selon la jurisprudence, l’héritier qui a fait un usage exclusif d’un bien de la succession avant le partage doit indemniser les autres héritiers (ATF 101 II 36, c. 3). Le Tribunal fédéral a déjà retenu que le délai de prescription de la créance d’un héritier contre la succession ou de la succession contre un héritier n’est pas suspendu pendant l’indivision (ATF 101 II 36, c. 3 ; ATF 71 II 219, c. 3).

En se fondant sur cette jurisprudence, le tribunal d’appel a retenu que la créance en question ne rentrait pas dans les cas de suspension de la prescription de l’art. 134 al. 1 CO, le délai de prescription n’étant ainsi pas suspendu.

Les recourants considèrent que, dans l’indivision, les relations juridiques perdent leur « essence héréditaire », de sorte qu’elles devraient être soumises aux règles générales prévues par le Code des obligations. Partant, le délai de prescription des créances relatives à la succession courrait dès leur exigibilité (art. 130 al. 1 CO), en l’espèce au moment du partage successoral.

Le Tribunal fédéral retient que la créance contre l’héritier pour utilisation exclusive d’un immeuble de la succession est exigible avant le partage, celle-ci ne nécessitant pas d’attendre la liquidation de la communauté héréditaire pour être traitée. Partant, le délai de prescription commence à courir au moment de la naissance de cette créance (art. 130 al. 1 CO). Il rappelle que la liste de l’art. 134 al. 1 CO est exhaustive et qu’elle ne prévoit pas une suspension du délai durant l’indivision. Le Tribunal fédéral confirme ainsi sa jurisprudence, selon laquelle le délai de prescription des créances qui naissent durant la succession n’est pas suspendu.

Le recours est rejeté.

Proposition de citation : Simone Schürch, La prescription des créances d’une succession, in : www.lawinside.ch/160/