Les dépens dans une procédure de reconnaissance de faillite

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ATF 142 III 110 | TF, 21.12.2015, 5A_619/2015*

Faits

Le tribunal de Rotterdam prononce la faillite d’une société. Le liquidateur de cette société demande la reconnaissance de la faillite auprès du Kantonsgericht de Zoug (art. 166 LDIP). Celui-ci refuse de reconnaître la décision, pour défaut de réciprocité du droit néerlandais (art. 166 al. 1 let. c LDIP). Sur appel du liquidateur, l’Obergericht confirme la décision. Suite à un recours en matière civile du liquidateur, le Tribunal fédéral casse la décision et renvoie l’affaire à l’Obergericht pour qu’il se prononce notamment sur la reconnaissance de la faillite et sur la répartition des frais (ATF 141 III 222 ; cf. www.lawinside.ch/48).

L’Obergericht renvoie l’affaire au Kantonsgericht pour qu’il statue sur la reconnaissance de la faillite, compte tenu de la décision du Tribunal fédéral. Le Kantonsgericht reconnaît la faillite. Le liquidateur demande à l’Obergericht d’interpréter son jugement de renvoi, afin de savoir s’il a droit à des dépens pour la procédure de reconnaissance qui a mené aux deux refus – injustifiés – du Kantonsgericht et de l’Obergericht. L’Obergericht retient que le liquidateur n’a pas droit à une indemnité à titre de dépens, en raison du fait qu’une telle indemnité peut uniquement être mise à la charge d’une partie à la procédure (art. 106 CPC). Or, l’Obergericht n’est pas partie à la procédure de reconnaissance du jugement étranger ; seul le liquidateur est partie à cette procédure.

Contre cette décision, le liquidateur forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si des dépens peuvent être mis à la charge du canton dans une procédure de reconnaissance d’un jugement étranger.

Droit

Le Tribunal fédéral retient que la procédure de reconnaissance d’une décision de faillite étrangère au sens de l’art. 166 LDIP est une procédure non contentieuse, dans laquelle le demandeur n’a pas partie adverse. Dans une procédure de recours, seul le tribunal de première instance s’oppose au demandeur en tant qu’instance précédente. On se rapproche ainsi d’une juridiction gracieuse. La doctrine estime que dans ces situations-là, le demandeur n’a pas droit à des dépens, dans la mesure où ce genre de procédure est ouvert exclusivement dans l’intérêt du demandeur.

Le Tribunal fédéral rejette la position de la doctrine. Il retient que les art. 106 ss CPC qui traitent de la répartition des frais ne sont pas adaptés aux procédures non contentieuse et aux juridictions gracieuses. En comparaison, l’art. 68 al. 1 LTF permet même dans ce genre de procédure de mettre une indemnité à charge du Tribunal fédéral. Dans la mesure du possible, on doit favoriser une interprétation uniforme du CPC et de la LTF. Aussi, dans une procédure de recours pour déni de justice formel (art. 319 let. c CPC), le Tribunal fédéral a retenu que des dépens peuvent être mis à la charge du canton en cas d’admission du recours, en s’inspirant de l’art. 68 al. 1 LTF (ATF 139 III 471). Il a retenu de même dans une procédure de recours contre un refus – finalement injustifié – d’octroi d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501, c. 3 et 4).

Dans la même idée, en matière de procédure de recours contre un refus de reconnaître une faillite étrangère (art. 166 LDIP), le demandeur doit pouvoir obtenir une indemnité pour dépens s’il obtient gain de cause. En effet, l’admission du recours démontre que les coûts supplémentaires liés à la procédure de recours ont été causés par le refus injustifié du tribunal de première instance de reconnaître la faillite. Dans cette situation, le tribunal de première instance doit être considéré comme une partie adverse, ce d’autant que l’instance d’appel peut l’inviter à donner son avis (art. 324 CPC).

En résumé, en cas d’admission d’un appel formé contre une décision de refus de reconnaître une faillite étrangère, le tribunal d’appel doit mettre à la charge du canton une indemnité à titre de dépens au bénéfice du demandeur.

Pour l’ensemble de ces raisons, le recours est admis.

Proposition de citation : Alborz Tolou, Les dépens dans une procédure de reconnaissance de faillite, in : www.lawinside.ch/166/