La modification des conclusions dans une plainte LP

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ATF 142 III 234 | TF, 14.01.2016, 5A_326/2015*

Faits

Une banque introduit une poursuite en réalisation de gages immobiliers à l’encontre d’une société anonyme qui loue des appartements. L’Office des poursuites de Genève ordonne la gérance légale des immeubles et désigne une gérance qui doit prendre fonction dès avril 2014.

La société anonyme dépose une plainte (art. 17 LP) et demande que la gérance légale commence à partir d’août 2014. En mai 2014, la gérance désignée informe par courrier l’Office de son incapacité à gérer les immeubles désignés, compte tenu du fait que ces immeubles sont des résidences hôtelières. Dans une détermination qui fait suite au courrier, la société plaignante modifie ses conclusions et demande l’annulation de la décision de l’Office, en raison de l’impossibilité de trouver une régie capable de gérer des résidences hôtelières.

Dans sa décision sur plainte, la Chambre de surveillance annule la décision de l’Office et dit que les poursuites ne peuvent pas donner lieu à une gérance légale.

Contre cette décision, la banque forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si c’est à raison que la Chambre de surveillance a retenu que la poursuite ne peut pas donner lieu à une gérance légale.

Droit

La Chambre de surveillance considère que la modification des conclusions d’une plainte en LP relève de la législation cantonale (art. 20a al. 3 LP). Le Tribunal fédéral rejette ce point. Il retient qu’une augmentation des conclusions après l’expiration du délai légal pour porter plainte n’est pas possible, car elle revient à éluder le délai péremptoire de l’art. 17 al. 2 LP pour déposer plainte. Partant, la Chambre de surveillance aurait dû écarter les nouvelles conclusions de la société plaignante visant à annuler la décision de l’Office.

Le Tribunal fédéral rappelle que le juge est lié par les conclusions qui lui sont soumises lorsque la partie a elle-même limité ses prétentions dans ses conclusions. Ainsi, la Chambre de surveillance était liée par les premières conclusions de la société plaignante, qui demandait que la gérance légale commence à partir d’août 2014 au lieu d’avril 2014. En décidant que la poursuite ne peut pas donner lieu à une gérance légale, la Chambre de surveillance est allée au-delà des conclusions de la plaignante et a statué ultra petita. Partant, elle a violé le droit fédéral.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal fédéral admet le recours, casse la décision de la Chambre de surveillance et confirme la décision de l’Office des poursuites, dans laquelle celle-ci a ordonné la gérance légale.

Proposition de citation : Alborz Tolou, La modification des conclusions dans une plainte LP, in : www.lawinside.ch/172/